HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 12 octobre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-A-202
- Date
- 12 octobre 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2023-202 du 12 octobre 2023
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Paul-Antoine Sigelon
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 17 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Paul-Antoine Sigelon qui occupait
le poste de chef de cabinet du haut -commissaire aux compétences du 18 juillet 2022 au
29 décembre 2022. Précédemment, du 8 novembre 2021 au 20 mai 2022, l’intéressé exerçait
les fonctions de chef adjoint de cabinet, chargé des élus locaux et des territoires, au sein du
cabinet de Madame Élisabeth Moreno, alors ministre déléguée auprès du Premier ministre,
chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances.
Auparavant, du 24 août 2020 au 7 novembre 2021, Monsieur Sigelon occupait le poste de
conseiller communication et presse auprès de Monsieur Joël Giraud, lorsqu’il était secrétaire
d’État auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales, chargé de la ruralité.
2. Monsieur Sigelon exerce actuellement la fonction de chef de cabinet (« chieff of
staff ») au sein de la société Believe Capital, mobilité professionnelle autorisée par la Haute
Autorité dans la délibération n°2023-73 du 7 mars 2023 . L’intéressé souhaite rejoindre la
société anonyme (SA) Havas Paris, spécialisée dans la publicité et la communication, en qualité
de consultant senior.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124 -4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haut e Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l’article L. 124 -4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l’activité privée, y compri s celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Sigelon a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un
organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de
la mobilité professionnelle de l ’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu ’il a
exercées au cours des trois dernières années.
6. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’i nfraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
9. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Sigelon n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la SA Havas Paris ou de
toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions
et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts
peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Sigelon n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Sigelon pourrait, dans le cadre de son activité au sein de de
la société Havas Paris , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnell es de l’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
12. À cet effet, Monsieur Sigelon devra s’abstenir, au titre de son activité privée, de toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame Élisabeth Moreno et de
Monsieur Joël Giraud, dans l’hypothèse où ils seraient amenés à exercer de nouvelles fonctions
gouvernementales, ainsi que des personnes qui étaient membres de leurs cabinets ou qui étaient
affectées à l’ancien haut-commissariat aux compétences en même temps que lui et qui occupent
encore des fonctions publiques. Cette réserve vau t, pour chacune des personnes qu’elle vise,
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre 4
Monsieur Sigelon et la personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la
Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Sigelon de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses ancie nnes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Monsieur Sigelon, au
ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et au président directeur général de la
société Havas Paris.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-A-202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel