HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 16 octobre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-A-204
- Date
- 16 octobre 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2023-204 du 16 octobre 2023
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Shannon Seban
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 22 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
a saisi la Haute Autorité du projet de mobilité professionnelle de Madame Shannon Seban,
cheffe adjointe de son cabinet du 15 avril 2021 au 9 mai 2022 lorsqu’il était ministre de
l’économie, des finances et de la relance . Auparavant, Madame Seban exerçait , du
21 septembre 2020 au 14 avril 2021, les fonctions de chargée de mission auprès du chef de
service de l’immobilier et de l’environnement professionnel au sein de la sous -direction de
l’informatique des services centraux du secrétariat général des ministères économiques et
financiers. L’intéressée souhaite rejoindre, en qualité de responsable des affaires publique s
européennes, la société anonyme Altice France, spécialisée dans les télécommunications et les
médias.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124 -4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-
ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l’article L. 124 -4, qui
porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l’activité privée, y compris celles qui n e nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
4. Madame Seban a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans
une entreprise privée. Il appartient donc à l a Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la
mobilité professionnelle de l ’intéressée avec l’ensemble des fonctions publiques qu ’elle a
exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler 3
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entrepris e privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l’intéressée et de ses autorités hiérarchiq ues que
Madame Seban n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432 -13 à l’égard de la société Altice France
ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article . Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Seban n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Madame Seban pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Altice France , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publi cs. Dans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Seban
est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle s’abstienne,
dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de
représentation d’intérêts :
- auprès de Monsieur Bruno Le Maire, tant que celui-ci sera membre du Gouvernement,
et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps qu’elle et qui
occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, p our chacune des
personnes qu’elle vise, jusqu’ à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation
de la relation de travail entre Madame Seban et la personne concernée.
- auprès du service de l’immobilier et de l’environnement professionnel et du se rvice de
la communication du secrétariat général des ministères économiques et financiers,
jusqu’au 14 avril 2024.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
4
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Seban de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code génér al de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Seban, au
ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au
président-directeur général de la société Altice France.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-A-204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel