HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 15 novembre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-A-228
- Date
- 15 novembre 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) M'Zali Yanis Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1
Avis n° 2023-228 du 15 novembre 2023
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Yanis M’Zali
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 26 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux , a saisi la
Haute Autorité d ’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de
Monsieur Yanis M’Zali, qui a exercé les fonctions de conseiller communication, culture,
discours et presse au sein de son cabinet du 25 août 2022 au 2 octobre 2023. Précédemment, du
14 juin 2021 au 20 mai 2022, l’intéressé a exercé les fonctions de conseiller technique discours
et prospective, chargé du suivi de l'exécution des réformes au sein du cabinet de
Monsieur Gabriel Attal, alors secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte -parole du
Gouvernement. L’intéressé souhaite réaliser des missions de conseil en qualité de consultant
chargé des relations avec les pays partenaires , sous le statut d’entrepreneur individuel, pour le
compte de la fondation de droit suisse Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI)
Alliance, dont l’objet est de promouvoir la santé en fournissant des vaccins aux pays les plus
pauvres et en contribuant à la recherche dans ce champ.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur M’Zali a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé . Il
appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité , assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 3
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. L’entreprise individuelle que Monsieur M’Zali entend créer n’exist ant pas encore,
l’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code
pénal dans le cadre de ses fonctions publiques . Par ailleurs, il résulte des attestations de
l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Mon sieur M’Zali n’a accompli, dans le cadre
des fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-
13 du code pénal à l’égard de la fondation GAVI Alliance ou d’une entreprise du même groupe
au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont
dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de
l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur M’Zali n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur M’Zali pourrait, dans le cadre de son activité de conseil,
entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics . Dans ces conditions , il convient
d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de
mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur M’Zali est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve
qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’ intérêts, auprès de Monsie ur Gabriel Attal et de
Madame Chrysoula Zacharopoulou, tant que ceux-ci seront membres du Gouvernement, et des
membres de leur cabinet qui étaient en fonction en même temps que lui et qui occupent encore
des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’à
l’expiration d’ un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Monsieur M’Zali et la personne concernée. Son respect fera l ’objet d’un suivi régulier par la
Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur M’Zali de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
4
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
visant notamment à réaliser des prestations de conseil pour le compte d’autres entités que celle
mentionnée dans la saisine, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de
l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Monsieur M’Zali , au
ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et à la secrétaire d’État auprès de la ministre
de l’Europe et des affaires étrangères, chargée du développement, de la francophonie et des
partenariats internationaux.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 15 novembre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-A-228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel