HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 13 février 2023
- ECLI
- HATVP:2023-A-24
- Date
- 13 février 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2023-24 du 13 février 2023
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Charles Hufnagel
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 16 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire générale du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis
sur la mobilité professionnelle de Monsieur Charles Hufnagel, conseiller communication au
sein du cabinet de Monsieur Edouard Philippe, alors P remier ministre, du 16 mai 2017 au
3 juillet 2020. Il a rejoint en septembre 2020 le groupe Carrefour en qualité de directeur de la
communication. Ce projet avait fait l’objet, le 2 5 août 2020, d’un avis de compatibilité avec
réserves de la Haute Autorité. L’intéressé souhaite désormais, outre son activité au sein du
groupe Carrefour, fournir des prestations de conseil par l’intermédiaire de la micro-entreprise
qu’il a créée en décembre 2022, en particulier pour le compte de la société par actions simplifiée
(SAS) TSE, dont il souhaite intégrer le comité stratégique.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. (…) ».
2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République ou de membre de cabinet ministériel.
4. Monsieur Hufnagel a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité du projet de l’intéressé avec
les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignit é, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité pe ut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
7. Par l’intermédiaire de sa microentreprise, Monsieur Hufnagel envisage d’intégrer le
comité stratégique de la société TSE, dont le siège social est à Sophia -Antipolis. Cette société
a pour objet « le développement, directement ou indirectement, l’exploitation et la gestion, sous
quelque forme que ce soit, de centrales de production d’énergie renouvelable et notamment
d’énergie photovoltaïque au sol ou en toiture ». Elle propose ainsi des solutions photovoltaïques
ou agrivoltaïque à destination des collectivités, des particuliers, des entreprises ou des
industriels. Elle réalise un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros.
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler 3
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conf ormément aux
règles du droit privé.
9. Monsieur Hufnagel ayant créé sa micro -entreprise postérieurement à la cessation de
ses fonctions publiques, l’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de
l’article 432-13 du code pénal. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait être
exclu à l’égard des entreprises privées, au sens de l’article 432 -13 du code pénal, que
Monsieur Hufnagel pourrait prendre pour clientes. L’infraction de prise illégale d’intérêts
pourrait en effet notamment être constituée dans l’hypothèse où Monsieur Hufnagel réaliserait
des prestations pour le compte d’une entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le
cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés
à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés
au deuxième alinéa du même article.
10. Par ailleurs, Monsieur Hufnagel envisage d’ores et déjà de prendre pour client e la
société TSE. Il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que l’intéressé aurait,
dans le cadre des fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années,
accompli à son égard, ou à l’égard d’entreprises du même groupe au sens de l’article 432-13 du
code pénal, un acte susceptible de relever de cet article. Dans ces conditions et en l’état des
informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté
à l’égard de cette société, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
11. Il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que le projet de
Monsieur Hufnagel serait, en soi, de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
12. En revanche, Monsieur Hufnagel pourrait, dans le cadre de son activité de conseil ,
pourrait entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions , il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance ou de la neutralité de
l’administration.
13. Afin de prévenir les risques d’ordre pénal et déontologique identifiés ci -dessus,
Monsieur Hufnagel devra s’abstenir de réaliser :
4
- directement ou indirectement, toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à
l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années précédant la prest ation
envisagée, un des actes relevant de l’article 432 -13 du code pénal, ou qui aurait avec
une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
- toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Monsieur
Edouard Philippe, dans l’hypothèse où il serait amené à exercer des nouvelles fonctions
gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps
que lui et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune
des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Monsieur Hufnagel et la personne concernée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
14. En outre, la Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7
du code général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Hufnagel de n’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
16. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à
Monsieur Hufnagel, à la secrétaire générale du Gouvernement et au directeur général de TSE.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 13 février 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-A-24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel