HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 21 décembre 2023
- ECLI
- HATVP:2023-A-254
- Date
- 21 décembre 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Colleatte Cyril Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Avis n° 2023-254 du 21 décembre 2023 relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Cyril Colléatte LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 10 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Cyril Colléatte, chargé de mission auprès du directeur du numérique pour l’éducation des ministères de l’éducation nationale et de la jeunesse, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques du 1 er août au 3 1 octobre 2022. Précédemment, l’intéressé occupait, du 5 octobre 2020 au 20 mai 2022, le poste de conseiller chargé du numérique au sein du cabinet de Madame Sarah El Haïry, alors secrétaire d'État auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de l'engagement . Puis, du 1 er juin 2022 au 1 er août 2022, Monsieur Colléatte exerçait les fonctions de conseiller développement durable et numérique au sein du cabinet du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. L’intéressé souhaite rejoindre la société par actions simplifiée O’clock, spécialisée dans la formation professionnelle et l’édition de logiciels de visio -conférence, en qualité de directeur exécutif. I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2 son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10 du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle- ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4, qui porte sur l ’ensemble des fonctions publiques exercées par l ’agent au cours des trois années précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5. 4. Monsieur Colléatte a occupé des emplois de membre de cabinet ministériel au cours des trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’ intéressé avec l ’ensemble des fonctions publiques qu’ il a exercées au cours des trois dernières années. 5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l ’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’ infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal . Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre 3 ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 8. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur Colléatte n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l’égard de la société O’clock ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Monsieur Colléatte n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 10. En second lieu, Monsieur Colléatte pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la société O’clock, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de l’administration. 11. À cet effet, Monsieur Colléatte devra s’abstenir, au titre de son activité privée, d’accomplir toute démarche, y compris de représentation d’intérêts : - auprès de Madame Sarah El Haïry, tant que celle- ci sera membre du Gouvernement, de Monsieur Pap Ndiaye dans l’hypothèse où celui -ci occuperait de nouveau des fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de leur cabinet en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Cyril Colléatte et la personne concernée ; - jusqu’au 30 octobre 2025, auprès de la direction du numérique pour l’éducation des ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. 4 Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Colléatte de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Colléatte, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, à la secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la biodiversité et au président de la société O’clock. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 21 décembre 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-A-254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel