HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 9 mars 2023
- ECLI
- HATVP:2023-A-38
- Date
- 9 mars 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Avis n° 2023-38 du 9 mars 2023
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Franck Pasquier
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 15 février 2023 ;
- l’avis n° 2022-247 du 26 juillet 2022 relatif au projet de nomination de Monsieur Franck
Pasquier au poste de conseiller communication et presse au sein du cabinet du ministre
délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle
et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finance s et de la
souveraineté industrielle et numérique , chargé de la transition numérique et des
télécommunications a saisi la Haute Autorité d’une demande d’ avis sur l a mobilité
professionnelle de Monsieur Franck Pasquier, conseiller presse et communication au sein d e
son cabinet du 1 er août 2022 au 28 février 2023 . L’intéressé souhaite reprendre l’activité de
consultant au sein de la société par actions simplifiée Image 7 qu’il exerçait déjà avant ses
fonctions de membre de cabinet ministériel.
2. Par son avis n° 2022-247 du 26 juillet 2022, la Haute Autorité avait considéré que la
nomination de Monsieur Pasquier dans ses fonctions de conseiller presse et communication
était compatible avec son ancienne activité privée, sous les réserves suivantes :
- l’intéressé devait se déporter de toute discussion ou décision concernant la société
Image 7 et s’abstenir d’intervenir de quelque manière que ce soit, directement ou 2
indirectement, dans toute décision relative à une opération intéressant cette société
ou à une mission ou une prestation pour laquelle elle serait candidate ;
- il devait se déporter des rendez-vous et échanges organisés avec cette société et se
faire systématiquement accompagner par un autre membre du cabinet lors de
rencontres plus larges auxquelles cette société participerait.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République ou de membre de cabinet ministériel.
5. Monsieur Pasquier a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal. Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
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II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
8. Image 7 est un cabinet de conseil en communication dont la mission est
d’accompagner les entreprises et leurs dirigeants dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur
stratégie de communication.
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
9. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
10. Il résulte des attesta tions de l ’intéressé, de son autorité hiérarchique et des réserves
formulées par la Haute Autorité dans son avis du 26 juillet 2022, qui s’imposaient à l’agent,
que Monsieur Pasquier n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Image 7. Dans
ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise
illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
11. Il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que la mobilité
professionnelle de Monsieur Pasquier serait, en soi, de nature à faire naître un doute sur le
respect, par l’intéressé, des principes déontologiques qui s ’imposaient à lui dans l’exercice de
ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
12. En revanche, Monsieur Pasquier pourrait, dans le cadre de son activité au sein d u
cabinet Image 7, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions,
il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance ou de la neutralité de
l’administration.
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13. À cet effet, Monsieur Pasquier devra s’abstenir, au titre de son activité privée, de toute
démarche, y compris de représen tation d’intérêts, auprès de Monsieur Jean-Noël Barrot, tant
que celui-ci sera membre du Gouvernement, et des personnes qui étaient membres de son
cabinet en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve
vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans
suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur Pasquier et la personne concernée.
Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
14. En outre, la Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7
du code général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Pasquier de n’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
16. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Pasquier, au
ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique et à la présidente de la société Image 7.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 9 mars 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-A-38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel