HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 19 avril 2023
- ECLI
- HATVP:2023-A-59
- Date
- 19 avril 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Chau Stewart Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1
Avis n° 2023-59 du 19 avril 2023
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Stewart Chau
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 24 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé du renouveau
démocratique, porte-parole du Gouvernement a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis
sur la mobilité professionnelle de Monsieur Chau, conseiller opinion au sein de son cabinet
depuis le 12 septembre 2022. L’intéressé souhaite rejoindre, en qualité de directeur d’études, la
société par actions simplifiée Mantle France , spécialisée dans la réalisation d’enquêtes
d’opinion exploitant la marque Kantar Public.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent 2
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République ou de membre de cabinet ministériel.
4. Monsieur Chau occupe un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé . Il
appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal. Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de son autorité hiérarchique que
Monsieur Chau n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Mantle France
ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces 3
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. Il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que la mobilité
professionnelle de Monsieur Chau serait, en soi, de nature à faire naître un doute sur le respect,
par l ’intéressé, des principes déontologiques qui s ’imposaient à lui dans l ’exercice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
10. En revanche, Monsieur Chau pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la société
Mantle France, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions,
il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance ou de la neutralité de
l’administration.
11. À cet effet, Monsieur Chau devra s’abstenir, au titre de son activité professionnelle, de
toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès ;
- de Monsieur Olivier Véran, tant que celui -ci sera membre du Gouvernement, et des
personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que lui et qui occupent
encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle
vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de
travail entre Monsieur Chau et la personne concernée ;
- du service d’information du Gouvernement, pendant trois ans à compter de la cessation
des fonctions publiques de l’intéressé.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. En outre, la Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7
du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Chau de n ’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
4
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Chau, au
ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé du renouveau démocratique,
porte-parole du Gouvernement, au directeur du service d’information du Gouvernement et à la
directrice générale de la société Mantle France.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-A-59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel