HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 2 mai 2023
- ECLI
- HATVP:2023-A-71
- Date
- 2 mai 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePrénomination Ionascu Sophie Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Avis n° 2023-71 du 2 mai 2023 relatif au projet de nomination de Madame Sophie Ionascu au poste de conseillère communication au sein du cabinet du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - le décret n° 2022-840 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 27 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Rend l’avis suivant : 1. Monsieur Marc Fesneau, ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur le projet de nomination de Madame Sophie Ionascu au poste de conseillère communication au sein de son cabinet . L’intéressée occupe les fonctions de directrice de la communication au sein de l’Association nationale des industries alimentaires (ANIA) depuis octobre 2020. Elle était auparavant responsable de la communication chargée des enjeux d’attractivité des métiers de l’innovation de l’ANIA, de novembre 2016 à octobre 2020. 2. Il résulte de l’article L. 124-8 du code général de la fonction publique que la Haute Autorité doit être saisie pour avis préalablement à la nomination dans un certain nombre d’ emplois, parmi lesquels figurent, au titre de l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, les emplois de collaborateurs du Président de la République et de membres des cabinets ministériels. Cet avis doit être sollicité lorsque l’autorité de nomination envisage de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois années précédentes une activité privée lucrative. Selon l’article L. 124-12 du même code, le contrôle de la Haute Autorité implique de s ’assurer que de telles activités ne soulèvent pas de difficultés d’ordre déontologique, notamment qu’elles ne risquent pas de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, et qu’elles ne risquent pas de 2 conduire à une prise illégale d ’intérêts, au sens de l ’article 432-12 du code pénal, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 3. En vertu de l’article L. 124 -14 du code général de la fonction publique , le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellemen t de réserves, dans le cas où la nomination envisagée est manifestement compatible avec les activités antérieures ou actuelles de l’intéressé. 4. Les fonctions occupées par Madame Ionascu au sein de l’ ANIA constituent une activité privée lucrative au sens de l’article L. 124-8 du code général de la fonction publique. 5. Au regard, d’une part, des activités de cette association, et, d’autre part, des missions qui seraient dévolues à Madame Ionascu en qualité de conseillère communication au sein du cabinet du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, l’intéressée pourrait avoir à connaître, dans le cadre de ses fonctions publiques, des activités de son ancien employeur. 6. Dès lors, afin de prévenir tout risque d’ordre déontologique ou pénal, les réserves suivantes devront être respectées dans le cadre de la nomination de Madame Ionascu : - l’intéressée devra se déporter de toute discussion ou décision concernant l’ANIA ; elle devra en outre s’abstenir d’intervenir de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans toute décision relative à une opération intéressant cette association ou à une mission ou une prestation pour laquelle elle serait candidate ; - elle devra se déporter des rendez -vous et échanges organisés avec cette association et se faire systématiquement accompagner par un autre membre du cabinet lors de rencontres plus larges auxquelles cette association participerait. 7. Ces réserves valent pour une durée de trois ans à compter de la cessation de l’activité privée lucrative à laquelle elles se rapportent. En application de l’article L. 124- 15 du code général de la fonction publique, elles lient l’administration et s’imposent à l’agent. 8. Cet avis de compatibilité avec réserves est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine et sans préjuger du contrôle de la déclaration d ’intérêts qui d evra être déposée par Madame Ionascu dans les deux mois suivant sa nomination. Il ne vaut qu e pour la nomination au poste décrit dans la saisine. Le Président Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-A-71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel