HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 22 mai 2023
- ECLI
- HATVP:2023-A-76
- Date
- 22 mai 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Avis n° 2023-76 du 22 mai 2023
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Fleur Douet
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 27 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
a saisi la Haute Autorité, le 21 mars 2023, du contrôle de la mobilité professionnelle de
Madame Fleur Douet, qui a, du 14 décembre 2020 au 2 0 mai 2022, exercé les fonctions de
conseillère presse et communication au sein du cabinet de Madame Olivia Grégoire, alors
secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de
l’économie sociale, solidaire et responsable. L’intéressée a créé la société par actions simplifiée
à associé unique Studio Fleur, spécialisée dans le conseil en communication aux entreprises et
à leurs dirigeants. Madame Douet a précisé aux services de la Haute Autorité ne pas exclure de
proposer ses services au secteur public.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République ou de membre de cabinet ministériel.
4. Madame Douet a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité
qu’elle a entreprise est une activité lucrative dans un organisme de droit privé . Il appartient
donc à l a Haute Autorité d’apprécier la compatibilité d e la mobilité professionnelle de
l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
La Haute Autorité rappelle toutefois que Madame Douet ne pouvait légalement commencer son
activité privée avant qu’elle ne rende son avis et que l’intéressée s’est ainsi trouvée, durant cette
période, dans une situation irrégulière. Ce manquement est d’autant plus regrettable que la
décision préalable de la Haute Autorité a pour objectif de protéger l’agent pu blic, comme
l’administration, de toute mise en cause au regard des risques d’ordre pénal et déontologique
pouvant résulter d’une mobilité professionnelle.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité c onsiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutra lité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 3
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une e ntreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
8. La société de Madame Douet ayant été créée postérieurement à la cessation de ses
fonctions publiques, l’intéressée n’a pas été en mesure d’ accomplir à son égard l’un des actes
relevant de l’article 432-13 du code pénal.
9. L’intéressée atteste par ailleurs ne pas avoir accompli, dans le ca dre de ses fonctions
publiques au cours des trois dernières années, d’acte relevant de l’article 432-13 du code pénal
à l’égard des entreprises privées qu’elle a déjà prises pour clientes ou de toute entreprise ayant
avec elles l’un des liens visés par le deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et e n
l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut
donc être écarté concernant ces entreprises, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge
pénal.
10. En revanche, ce risque ne saurait être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens
de l’article 432 -13 du code pénal, que Madame Douet pourrait prendre pour clientes.
L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet être constituée dans l’hypothèse où
l’intéressée réaliserait des prestations pour le compte d’une entreprise à l’égard de laquelle elle
aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années,
l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise
l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article
2. Les risques déontologiques
11. Il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que la mobilité
professionnelle de Madame Douet serait, en soi, de nature à faire naître un doute sur le respect,
par l’intéressée, des principes déontologiques qui s ’imposaient à elle dans l ’exercice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
12. En revanche, Madame Douet pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la société
Studio Fleur, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces conditions, il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance ou de la neutralité de
l’administration.
4
13. À cet effet, Madame Douet devra s’abstenir, au titre de sa nouvelle activité
professionnelle, de réaliser :
- toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l’égard de laquelle elle aurait
accompli, au cours des trois années précédant la prestation envisagée, un des actes
relevant de l’article 432 -13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un
des liens mentionnés au deuxième alinéa de cet article ; étant précisé que pour
l’application de l’article 432-13 du code pénal, « est assimilée à une entreprise privée
toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et
conformément aux règles du droit privé » ;
- toute démarche, y compris de représen tation d’intérêts, auprès de Madame Olivia
Grégoire, tant que celle-ci sera membre du Gouvernement, et des personnes qui étaient
membres de son cabinet en même temps que l’intéressée lorsqu’elle était secrétaire
d’État chargée de l’économie sociale, solida ire et responsable et qui occupent encore
des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise,
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail
entre Madame Douet et la personne co ncernée. Son respect fera l’objet d’un suivi
régulier par la Haute Autorité.
14. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Douet de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
16. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l ’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Madame Douet , au
ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la
ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et
du tourisme.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 22 mai 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-A-76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel