HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 5 juin 2023
- ECLI
- HATVP:2023-A-82
- Date
- 5 juin 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Avis n° 2023-82 du 5 juin 2023
relatif à la mobilité professionnelle de Madame Clara Koenig
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 12 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le directeur de cabinet de la Première ministre a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Clara Koenig, conseillère communication et
adjointe à la cheffe de pôle au sein du cabinet de la Première ministre depuis le 27 juin 2022.
Auparavant, du 14 juillet 2020 au 10 octobre 2020, l’intéressée a occupé le poste de conseillère
presse et communication au sein du cabinet de la ministre déléguée auprès de la ministre du
travail, de l’emploi et de l’insertion, chargée de l’insertion. Madame Koenig souhaite rejoindre
le groupement d’intérêt économique (GIE) AXA, spécialisé dans l’assurance et la gestion
d’actifs, pour y exercer les fonctions de cheffe de cabinet de la responsable du département
« Emerging Customers ».
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
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3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Madame Koenig occupe un tel emploi et l ’activité qu’elle souhaite entreprendre est
une activité lucrative dans un organisme de droit privé . Il appartient donc à l a Haute Autorité
d’apprécier la compatibilité d e la mobilité professionnelle de l ’intéressée avec les fonctions
publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal. Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestemen t compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’ activité envisagée avec les fonctions de membre de
cabinet ministériel exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de s autorités hiérarchiques de l’intéressée que
Madame Koenig n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions de membre de cabinet ministériel
au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard du GIE AXA 3
ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Koenig n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions de membre
de cabinet ministériel, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
10. En second lieu, Madame Koenig pourrait, dans le cadre de son activité au sein d u
GIE AXA, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics . D ans ces conditions , il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressée afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance ou de la neutralité de
l’administration.
11. En conséquence , la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Koenig est compatible avec les fonctions qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts , auprès de Madame Brigitte Klinkert, au cas où elle
exercerait de nouvelles fonctions gouvernementales , de Madame Borne tant que celle -ci sera
membre du Gouvernement, et des personnes qui étaient membres de leurs cabinets en même
temps qu’elle et qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune
des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la
relation de travail entre Madame Koenig et la personne concernée. Son respect fera l’objet d’un
suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Koenig de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
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14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Madame Clara Koenig,
au directeur de cabinet de la Première ministre et à l’administrateur unique du GIE AXA.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 5 juin 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-A-82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel