HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 5 juin 2023
- ECLI
- HATVP:2023-A-84
- Date
- 5 juin 2023
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2023-84 du 5 juin 2023
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Olivier Morin
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020 -69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- l’avis n° 2022-38 du 23 mars 2022 relatif au projet de reconversion professionnelle de
Monsieur Olivier Morin ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 13 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de
Monsieur Olivier Morin, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, détaché du 20 juillet 2020
au 8 mai 2022 en qualité de conseiller budgétaire, également chargé du plan de relance à
compter du 26 janvier 2021, au sein du cabinet de Monsieur Olivier Dussopt lorsque ce dernier
était ministre délégué, chargé des comptes publics. L’intéressé occupait précédemment, depuis
janvier 2019, l’emploi de directeur financier et juridique au sein du secrétariat général pour
l’investissement.
2. Dans les conditions prévues par l’avis de la Haute Autorité en date du 23 mars 2022,
Monsieur Morin occupe, depuis le 9 mai 2022, le poste de directeur de mission auprès du
président de la société par actions simplifiée (SAS) Achats Marchandises Casino (AMC).
L’intéressé souhaite aujourd’hui rejoindre, en qualité de directeur général , la SAS RelevanC.
autre filiale du groupe Casino, exerçant une activité de commercialisation d’offres publicitaires
personnalisées, de régie publicitaire et de distribution de produits et de services informatiques.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124 -4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l’article L. 124 -4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Morin a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un
organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de
la mobilité professionnelle de l ’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu ’il a
exercées au cours des trois dernières années.
6. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal. Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
8. Dans l’avis n° 2022-38 du 23 mars 2022 , la Haute Autorité avait considéré que la
mobilité professionnelle de Monsieur Morin au sein de la filiale AMC du groupe Casino était
compatible avec ses anciennes fonctions publiques, sous réserve qu’il s’abstienne, de toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts auprès :
- du secrétariat général pour l’investissement, jusqu’au 19 juillet 2023 ;
- de Monsieur Olivier Dussopt, tant que celui-ci sera membre du Gouvernement, et des
membres de son cabinet qui étaient en fonction en même temps que lui et qui occupent
encore des fonctions publiques , c ette réserve valant, pour chacune des personnes
qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la
relation de travail entre Monsieur Morin et la personne concernée.
9. La modification du périmètre des missions que Monsieur Morin exercera au sein d’une
autre filiale du groupe Casino n’est pas de nature à modifier l’appréciation des risques d’ordre
pénal et déontologique portée par la Haute Autorité dans son précédent avis. Monsieur Morin
devra donc continuer de respecter les réserves énoncées au point précédent.
10. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
11. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Morin,
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a u
ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, au secrétaire général pour l’investissement
et au président de la société RelevanC.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 5 juin 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-A-84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel