HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 7 juin 2023
- ECLI
- HATVP:2023-A-89
- Date
- 7 juin 2023
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Avis n° 2023-89 du 7 juin 2023
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Loris Gaudin
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 14 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux a saisi la Haute
Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Loris Gaudin qui a
occupé, du 7 juin 2022 au 9 mai 2023, le poste de conseiller parlementaire puis, à compter du
3 octobre 2022, celui de conseiller chargé des relations avec le Parlement, du mécénat et des
partenariats avec le secteur privé au sein d e son cabinet . Précédemment, Monsieur Gaudin a
occupé, du 2 juin 2020 au 20 mai 2022, le poste de conseiller parlementaire puis, à compter du
7 juillet 2020,
celui de conseiller politique et parlementaire au sein du cabinet de Madame
Marlène Schiappa, alors secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre
les femmes et les hommes, ensuite devenue ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur,
chargée de la citoyenneté.
2. Monsieur Gaudin souhaite aujourd’hui rejoindre, en qualité de directeur adjoint des
affaires publiques, la société anonyme (SA) Naval Group, spécialisée dans les industries
navales de défense.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Gaudin a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans une entreprise privée au sens
de l’article L. 124-4 précité. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité
de la mobilité professionnelle de l ’intéressé avec les fonctions publiques qu ’il a exercées au
cours des trois dernières années.
6. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
7. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois 3
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
9. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur
Gaudin n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l ’égard de la SA Naval Group ou de toute
entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en
l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut
être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Gaudin n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Gaudin pourrait, dans le cadre de son activité de directeur
adjoint des affaires publiques de Naval Group, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs
publics, notamment de représentation d’intérêts. Dans ces conditions, il convient d’encadrer les
futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du
fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Gaudin est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame Chrysoula Zacharopoulou et de
Madame Marlène Schiappa, tant que celle s-ci seront membres du Gouvernement, et des
personnes qui étaient membres de leurs cabinets en même temps que lui et qui occupent encore
des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à
l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Monsieur
Gaudin et la pers onne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute
Autorité.
4
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Gaudin de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Gaudin, à la
secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée du
développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, à la secrétaire d ’État
auprès de la Première ministre, chargée de l’économie sociale et solidaire et de la vie associative
et au président-directeur général de la société Naval Group.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 7 juin 2023
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2023-A-89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel