HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 30 janvier 2024
- ECLI
- HATVP:2024-14
- Date
- 30 janvier 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-14 du 30 janvier 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Alexandre Dimeck-Ghione
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 22 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’égalité entre les
femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations , a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Alexandre Dimeck-Ghione, qui a
occupé plusieurs emplois de membre de cabinet ministériel auprès de Madame Marlène
Schiappa lorsqu’elle était membre du Gouvernement . Du 2 août 2022 au 20 juillet 2023,
l’intéressé occupait le poste de conseiller spécial au sein du cabinet de Madame Schiappa, alors
secrétaire d’État chargée de l’économie sociale et solidaire et de la vie associative. Auparavant,
lorsque Madame Schiappa était ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur chargée de
la citoyenneté, l’intéressé occupait au sein de son cabinet, du 13 juillet 2020 au 25 août 2021,
l’emploi de conseiller exécution des réformes , du 26 août 2021 au 6 février 2022, celui de
conseiller exécution des réformes et projets citoyens et enfin, du 7 février 2022 au 20 mai 2022,
celui de conseiller spécial. Monsieur Dimeck-Ghione souhaite rejoindre la société par actions
simplifiée (SAS) Tilder , spécialisée dans le conseil en communication, en tant que chef de
cabinet, chargé notamment de la tenue et l’organisation des agendas des associés, de
l’organisation d’événements internes et externes de la société, de la communication digitale de
celle-ci et de son accompagnement sur les sujets de responsabilité sociale des entreprises.
2
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’ elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Dimeck-Ghione a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années
et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit
privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’ apprécier la compatibilité de la mobilité
professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois
dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l ’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’ infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute 3
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Dimeck-Ghione n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des
trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Tilder ou
de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Dimeck-Ghione n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En second lieu, Monsieur Dimeck -Ghione pourrait, dans le cadre de son activité au
sein de la société Tilder, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. Dans ces
conditions, il convient d ’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Dimeck-Ghione est compatible avec les fonctions publiques qu ’il a exercées, sous
réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Madame Marlène Schiappa, dans
l’hypothèse où celle-ci serait amenée à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et
des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que lui et qui occupent encore
des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’ elle vise, jusqu’à
l’expiration d’ un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Monsieur Dimeck-Ghione et la personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi régulier
par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Dimeck -Ghione de n’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , 4
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont l a réserve lie l’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à
Monsieur Dimeck-Ghione, à la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de
l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, et au président
de la société Tilder.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 30 janvier 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel