HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 30 janvier 2024
- ECLI
- HATVP:2024-15
- Date
- 30 janvier 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-15 du 30 janvier 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Antonin Milza
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 15 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
a saisi la Haute Autorité , le 15 décembre 2023, d’ une demande d ’avis sur la mobilité
professionnelle de Monsieur Antonin Milza, ingénieur en chef des mines, qui a occupé, du
13 mars 2023 au 9 janvier 2024, le poste de conseiller énergies renouvelables et industries de
la transition énergétique au cabinet de la ministre de la transition énergétique après avoir été
conseiller énergies renouvelables et filières industrielles au sein du même cabinet du 9 juin 2022
au 12 mars 2023. Précédemment, du 16 septembre 2020 au 8 juin 2022, Monsieur Milza
exerçait les fonctions de directeur de l’indus trie, des mines et de l’énergie de la Nouvelle-
Calédonie. L’intéressé souhaite rejoindre la société en nom collectif (SNC) Vinci construction
management détenue par la société anonyme Vinci Construction, elle -même filiale du groupe
Vinci, en qualité de directeur, affecté à la délégation Ile-de-France-Normandie.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, 2
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité, celle-
ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4, qui
porte sur l ’ensemble des fonctions publiques exercées par l ’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
4. Monsieur Milza occupait un emploi de conseiller ministériel et l’activité qu’il souhaite
entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la
Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité prof essionnelle de l’intéressé avec
l’ensemble des fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à recher cher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 3
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Milza n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 à l ’égard de la société Vinci
construction management ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa
de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité,
le risque de prise illégale d ’intérêts peut être écarté, sous réserve de l ’appréciation souveraine
du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Milza n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En second lieu, compte tenu de la nature des missions et de la localisation de l’activité
envisagée par Monsieur Milza, la Haute Autorité ne relève aucun risque de mise en cause du
fonctionnement normal, de l’indépendance ou de la neutralité de s services avec lesquels il a
travaillé lorsqu’il exerçait les fonctions de directeur de l’industrie, des mines et de l’énergie de
la Nouvelle-Calédonie.
10. En revanche, l’intéressé pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la société
Vinci construction management, entreprendre des démarches auprès de responsables et agents
publics avec lesquels il a travaillé lorsqu’il exerçait les fonctions de conseiller ministériel. Dans
ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin
de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Milza est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts , auprès de Madame Agnès Pannier -Runacher, dans
l’hypothèse où elle serait amenée à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des
personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que lui et qui occupent encore
des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu ’elle vise, jusqu’à
l’expiration d’ un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre
Monsieur Milza et la personne concernée. Son respect fera l ’objet d’un suivi régulier par la
Haute Autorité.
4
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Milza de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s ’impose à l ’agent, sera notifié à Monsieur Milza, au
ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au gérant
de la société Vinci construction management.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 30 janvier 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel