HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 11 juin 2024
- ECLI
- HATVP:2024-150
- Date
- 11 juin 2024
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Dumond Julien Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-150 du 11 juin 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Julien Dumond
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la délibération n° 2022- 222 du 28 juin 2022 relative au projet de reconversion
professionnelle de Monsieur Julien Dumond ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 25 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a saisi la Haute
Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Julien Dumond,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur adjoint de cabinet, chargé de
l’exécution des réformes, du 27 août 2021 au 14 mai 2022, de Monsieur Cédric O, alors
secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance et de la ministre
de la cohésion des territoires et des relations ave c les collectivités territoriales, chargé de la
transition numérique et des communications électroniques. Précédemment, l’intéressé a exercé,
du 1er octobre 2020 au 31 août 2021, les fonctions de chef du bureau « marchés et produits
d’assurance » au sein de la direction générale du Trésor. Monsieur Dumond occupe
actuellement le poste de directeur financier et de directeur de cabinet du vice-président exécutif
de la société CMA-CGM, après un avis de compatibilité avec réserves de la Haute Autorité en
date du 28 juin 2022.
2. L’intéressé souhaite rejoindre, en qualité de directeur de la stratégie et de secrétaire
du comité exécutif, la société anonyme Eutelsat Communications, holding du groupe Eutelsat
spécialisé dans les services de télécommunications par satellite.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis su r le contrôle de compatibilité prévu à l’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Dumond a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un
organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de
la mobilité professionnelle de l’intéressé av ec l’ensemble des fonctions publiques qu’il a
exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors 3
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Dumond n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 à l ’égard de la société Eutelsat
Communications ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet
article. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le
risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du
juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Dumond n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Dumond pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Eutelsat Communications , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics.
Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé
afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et
de la neutralité de l’administration.
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Dumond est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve
qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts , auprès de Monsieur Cédric O , dans
l’hypothèse où ce dernier serait amené à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et
des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que Monsieur Dumond et
qui occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes
qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de
travail entre Monsieur Dumond et la personne concernée. Son respect fera l’objet d’un suivi
régulier par la Haute Autorité.
4
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Dumond de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsi eur Dumond, au
ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la directrice générale
de la société Eutelsat Communications.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 11 juin 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel