HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 25 juin 2024
- ECLI
- HATVP:2024-179
- Date
- 25 juin 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Délibération n° 2024-179 du 25 juin 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Guillaume Houzel
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une
déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83 -634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020 -69 du 30 janv ier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 16 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Guillaume Houzel, administrateur
de l’ État qui a occupé plusieurs emplois de membre de cabinet ministériel. L’intéressé a
d’abord, d u 23 mai 2022 au 10 juillet 2022, exercé les fonctions de conseiller orientation,
enseignement professionnel et apprentissage au sein du cabinet de Monsieur Pap Ndiaye, alors
ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse , puis, du 11 juillet 2022 au 9 janvier 2024 ,
celles de conseiller spécial, en charge de la politique de certification et qualité de la formation
au sein du cabinet de Madame Carole Grandjean, lorsqu’elle était ministre déléguée auprès du
ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'éducation nationale et de
la jeunesse, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels. Précédemment, du
10 septembre 2019 au 22 mai 2022 et sur une demande conjointe des ministres du travail, de
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports , et de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de l'innovation , l’intéressé a été chargé, en sa qualité de membre de l’inspection
générale de l'éducation, du sport et de la recherche , de la mission interministérielle pour
l’apprentissage.
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2. Monsieur Houzel souhaite rejoindre la société par actions simplifiée Openclassrooms,
spécialisée dans la formation en ligne, en qualité de vice -président chargé des employeurs et
des programmes publics.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l ’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (...) ».
4. Il résulte des dispositions de l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, de l’article L. 124-5
du code général de la fonction publique, de l’article 2 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020
et de l’article 5 du décret du 28 décembre 2016 , que la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel ou un emploi correspondant à l’exercice de fonctions d’inspection générale au sein
de l’inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
5. Monsieur Houzel a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois
dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si c ette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontolo giques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
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qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur
Houzel n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l ’égard de la société Openclassrooms ou de
toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions
et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts
peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Houzel n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Houzel pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Openclassrooms, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics . Dans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelle s de l’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Houzel est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve
qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Monsieur Pap Ndiaye et d e Madame Carole Grandjean , dans l’hypothèse où ces
derniers seraient amenés à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des
personnes qui étaient membres de leurs cabinets en même temps que lui et qui occupent
encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle
vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de
travail entre Monsieur Houzel et la personne concernée ;
- de la mission interministérielle pour l’apprentissage, des ministres chargés du travail,
de l’éducation nationale et de la jeunesse, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, ainsi que des membres de leurs cabinets, jusqu’au 22 mai 2025.
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Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Houzel de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Houzel,
à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, à la ministre du travail, de la santé et des
solidarités, à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et au président de la
société par actions simplifiée Openclassrooms.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 25 juin 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel