HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 30 janvier 2024
- ECLI
- HATVP:2024-18
- Date
- 30 janvier 2024
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Trojette Mohammed Adnène Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-18 du 30 janvier 2024
relative à la situation professionnelle de Monsieur Mohammed Adnène Trojette
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code des juridictions financières;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 9 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le Premier président de la Cour des comptes a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la situation professionnelle de Monsieur Mohammed Adnène Trojette , conseiller
référendaire, en service à la Cour du 1
er novembre 2022 au 7 janvier 2024. Auparavant,
Monsieur Trojette a exercé les fonctions de conseiller action publique et numérique au cabinet
du Président de la République , du 1
er avril 2019 au 31 octobre 2022, et celles de conseiller
technique numérique au cabinet des Premiers ministres successifs, du 1er avril 2019 au 31 juillet
2022. Dans ce cadre, Monsieur Trojette était notamment chargé de présider ou participer à des
réunions interministérielles pour des dossiers comportant une composante numérique.
2. Monsieur Trojette exerce actuellement une activité de conseil au sein de la société
Boston Consulting Group qui a fait l’objet d’un avis de compatibilité avec réserve de la Haute
Autorité par la délibération n° 2023-251 du 7 novembre 2023. L’intéressé souhaite, en parallèle,
exercer dans le cadre d’une micro-entreprise une activité d’expertise, d’accompagnement, de
formation et de conseil pour des personnes physiques ou morales de droit privé.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de collaborateur du
Président de la République ou de membre de cabinet ministériel. Il en va de même, en vertu de
l’article 2 du décret du 30 janvier 2020 et de l’article L. 120-10 du code des juridictions
financières, pour les membres de la Cour des comptes occupant ou ayant occupé, au cours des
trois dernières années, un emploi au sein de la Cour.
5. Monsieur T rojette a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un e entreprise privée. Il
appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité du projet de l’intéressé avec les
fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste , en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal . Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité avec les fonctions publiques exercées au cours
des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu’il
a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute 3
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
8. Créée le 15 novembre 2023, la micro- entreprise de Monsieur Trojette n’a exercé
aucune activité dans l’attente de l’avis de la Haute Autorité, de sorte que l’intéressé n’a pas pu
accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans le cadre de
ses fonctions publiques.
9. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des
entreprises privées, au sens de l’article 432-13 du code pénal, que Monsieur Trojette pourrait
prendre pour clientes. L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet être constituée
dans l’hypothèse où l’intéressé réaliserait des prestations pour le compte d’une entreprise à
l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec
une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, il ne ressort pas des éléments dont dispose la Haute Autorité que le
projet de Monsieur Trojette serait, par lui-même, de nature à faire naître un doute sur le respect,
par l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses
fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121- 1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
11. En second lieu, Monsieur Trojette pourrait, dans le cadre de son activité, entreprendre
des démarches auprès des pouvoirs publics ou réaliser des prestations pour le compte d’une
personne morale quelconque qu’il aurait contrôlée dans le cadre de ses fonctions publiques .
Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé
afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et
de la neutralité de l’administration.
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet de Monsieur T rojette est
compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu ’il s’abstienne de
réaliser, au titre de son activité privée, directement ou indirectement :
- toute prestation pour le compte d’une entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait
accompli, dans le cadre de ses anciennes fonctions publiques et au cours des trois
années précédant les prestations envisagées, un acte relevant de l’article 432 -13 du
code pénal, ou qui aurait avec cette entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième
alinéa du même article ;
- toute prestation pour le compte de toute autre personne morale qu’il aurait, dans le
cadre de ses fonctions à la Cour des comptes, contrôlée au cours des trois années
précédant la prestation envisagée ; 4
- toute démarche auprès de Monsieur Bruno Le Maire, tant que celui-ci sera membre du
Gouvernement, de Mesdames Elisabeth Borne et Amélie de Montchalin et de
Messieurs Jean Castex, Jean -Noël Barrot, Stanislas Guerini, et Cédric O, dans
l’hypothèse où ils seraient amenés à exercer à nouveau des fonctions
gouvernementales, ainsi que des membres de leurs cabinets et de celui du cabinet du
Président de la République qui étaient en fonction en même temps que lui et qui
occupent encore des fonctions publiques.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Trojette de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Trojette,
au Premier président de la Cour des comptes , au directeur de cabinet du Président de la
République, au directeur de cabinet du Premier ministre, et au m inistre de l’économie, des
finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Le Président de séance
Patrick MATET Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 30 janvier 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel