HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 25 juin 2024
- ECLI
- HATVP:2024-183
- Date
- 25 juin 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
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Délibération n° 2024-183 du 25 juin 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Jean-Denis Combrexelle
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 28 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Jean-Denis Combrexelle, conseiller d’État honoraire, directeur de cabinet de
la Première ministre du 17 juillet 2023 au 9 janvier 2024, a saisi la Haute Autorité d’une
demande d’avis relative à sa mobilité professionnelle. Précédemment, l’intéressé a exercé, du
27 janvier 2021 au 23 mai 2022, les fonctions de président adjoint de la section de l’intéri eur
du Conseil d’État, puis, du 24 mai 2022 au 16 juillet 2023, celles de directeur de cabinet du
garde des sceaux, ministre de la justice. L’intéressé souhaite rejoindre, en qualité de président,
la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) ASR Conseil , qui prendrait la
dénomination Combrexelle.ASR.Conseil, société de conseil en ressources humaines, en
stratégie, en gestion de crise et juridique.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
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3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 124- 5 du même code, de
l’article 2 du décret du 30 janvier 2020 et de l’article L. 131-7 du code de justice administrative
que la demande prévue à l’article L. 124-4 doit obligatoirement être soumise à l’avis préalable
de la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un membre du Conseil d’Etat occupant ou ayant
occupé, au cours des trois dernières années, un emploi au sein de celui -ci, tel que celui de
président adjoint de la section de l’intérieur du Conseil d’État.
4. Monsieur Combrexelle a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise
que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
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7. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Combrexelle n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l’égard de la société ASR Conseil .
Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de
prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
8. En revanche, le risque de prise illégale d ’intérêts ne saurait être exclu à l ’égard des
entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que Monsieur Combrexelle pourrait
prendre pour clientes dans le cadre de son activité privée. L’infraction de prise illégale d’intérêts
pourrait en effet être constituée dans l’hypothèse où l’intéressé réaliserait des prestations pour
le compte d’une entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions
publiques au cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés à l’article 432- 13 du
code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa
du même article.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Combrexelle n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par
l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions
publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Combrexelle pourrait, dans le cadre de son activité au sein
de la société ASR Conseil, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics . Dans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnell es de l’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
* * *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Combrexelle est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, directement ou indirectement :
- de prendre une participation par travail, conseil ou capital dans toute entreprise privée
à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années précédant la prise de
participation envisagée, dans le cadre de ses fonctions publiques, l’un des ac tes
relevant de l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise les
liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
- de réaliser toute prestation pour le compte : 4
du Conseil d’État, jusqu’au 23 mai 2025 ;
des services placés sous l’autorité, seule ou conjointe, du garde des sceaux,
ministre de la justice, jusqu’au 16 juillet 2026 ;
des services placés sous l’autorité directe du Premier ministre, jusqu’au
9 janvier 2027 ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
du Conseil d’État, jusqu’au 23 mai 2025 ;
des services placés sous l’autorité, seule ou conjointe, du garde des sceaux,
ministre de la justice, jusqu’au 16 juillet 2026 ;
des se rvices placés sous l’autorité directe du Premier ministre, jusqu’au
9 janvier 2027 ;
de Madame Elisabeth Borne, dans l’hypothèse où elle serait amenée à
exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, de Monsieur Éric
Dupond-Moretti et Madame Sarah El Haïry, tant que ceux-ci seront membres
du Gouvernement, des personnes qui étaient membres de leur s cabinets et
des directeurs de cabinet des membres du Gouvernement qui étaient en
fonction en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions
publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise,
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation
de travail entre Monsieur Combrexelle et la personne concernée.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique , il incombe à Monsieur Combrexelle de n ’utiliser aucun
document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes
fonctions publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
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14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à Monsieur
Combrexelle, au garde des sceaux, ministre de la justice, au secrétaire général du Conseil d’État
et à la secrétaire générale du Gouvernement.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 25 juin 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel