HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 9 juillet 2024
- ECLI
- HATVP:2024-188
- Date
- 9 juillet 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-188 du 9 juillet 2024
relative à la mobilité professionnelle de Madame Dominique Le Guludec
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
- le décret du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité
de santé ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 30 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Madame Dominique Le Guludec, présidente de la Haute Autorité de santé du
4 décembre 2017 au 19 avril 2023, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet
de mobilité professionnelle. L’intéressée souhaite créer une entreprise individuelle afin de
réaliser des prestations de conseil et envisage notamment de prendre pour cliente la société
simplifiée unipersonnelle (SASU) de conseil RPP France dans le cadre d’un contrat de
prestation de services.
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions exercées au cours des trois années précéd ant le début
de cette activité, de membre d’une autorité administrative indépendante telle que la Haute
Autorité de santé, en application des dispositions de l’article L. 161 -37 du code de la sécurité
sociale.
2
3. L’activité envisagée par Madame Le Guludec constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1 er » de la loi, aux termes duquel les personnes
« chargées d’une mission de service public (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité
et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ».
Constitue un conflit d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation
d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à
influencer ou à paraître influe ncer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée
au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique . À ce titre, il
appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activi té n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des déc isions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au mo ins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. L’entreprise que Madame Le Guludec entend créer n’existe pas encore, de sorte que
l’intéressée n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code
pénal. Par ailleurs, Madame Le Guludec a attesté n’avoir accompli, dans le cadre des fonctions
publiques qu’el le a effectivement exercées au cours des trois dernières années, aucun acte
relevant de l’article 432 -13 du code pénal à l’égard de la société RPP France . Dans ces 3
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêt peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
8. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des
autres entreprises privées, au sens de l’article 432-13 du code pénal, que Madame Le Guludec
pourrait prendre pour clientes. L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet
notamment être constituée dans l’hypothèse où l’intéressé e réaliserait des prestations pour le
compte d’une entreprise à l’égard de laquelle elle aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions
publiques au cours des trois dernières années, l’un des actes mentionnés à l’article 432 -13 du
code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa
du même article. Une prudence toute particulière doit être observée par Madame Guludec dans
le choix des clients pour lesquels elle accomplira, directement ou indirectement, des prestations.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Le Guludec n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l’intéressée, de
l’exigence de prévention des conflits d’intérêts qui s’imposait à elle dans l’exercice de ses
fonctions publiques.
10. En second lieu, il ne saurait être exclu que Madame Le Guludec soit amenée à
entreprendre des démarches auprès de ses anciens services dans le cadre de son activité de
conseil.
* * *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Le
Guludec est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve de
respecter certaines mesures de précaution destinées à prévenir le risque de nature pénale et le
risque de mise en cause du fonctionnement indépendant et impartial de l’administration.
Elle devra ainsi s’abstenir, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser :
- toute prestation, directement ou indirectement, pour le compte d’une entreprise privée
à l’égard de laquelle elle aurait accompli, au cours des trois années précédant la
prestation envisagée, dans le cadre de ses fonctions au sein de la HAS, l’un des actes
relevant de l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un
des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
- toute prestation, de quelque nature que ce soit, pour le compte d’un établissement de
santé ayant fait l’objet d’une évaluation par la HAS dans les trois années précédentes ;
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- toute prestation, de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement, pour le
compte de la HAS, jusqu’au 19 avril 2026 ;
- toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de la HAS, jusqu’à la
même date.
En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Madame Le Guludec. Leur respect fera l’objet d’un suivi par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle en outre qu’en application de l’article 9 de la loi du
20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des
autorités publiques indépendantes, « les membres et anciens membres des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes sont tenus de respecter
le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour
tous les faits, informations ou doc uments dont ils ont ou ont eu connaissance dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ». Cette obligation s’impose à Mad ame Le
Guludec sans limite de durée.
13. Enfin, la Haute Autorité recommande à Madame Le Guludec de la saisir avant de
prendre un client ayant des activités dans le secteur de la santé, pendant une durée de trois ans
suivant la cessation de ses fonctions.
14. Cet avis de compatibilité avec réserves est rendu au vu des informations fournies par
Madame Le Guludec et ne vaut que pour l’activité décrite dans la saisine. L’exercice de toute
nouvelle activité professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les
trois ans suivant la cessation des fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle
saisine de la Haute Autorité.
15. Le présent avis sera notifié à Madame Le Guludec.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel