HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 23 juillet 2024
- ECLI
- HATVP:2024-199
- Date
- 23 juillet 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-199 du 23 juillet 2024
relative à la mobilité professionnelle de Madame Laurence Boone
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 4 juillet 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022-1069 du 29 juillet 2022 relatif aux attributions de la secrétaire d'État
auprès de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée de l'Europe ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 2 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Madame Laurence Boone, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des
affaires étrangères, chargée de l'Europe du 4 juillet 2022 au 9 janvier 2024, a saisi la Haute
Autorité d’une demande d’avis sur son projet de rejoindre la société anonyme Banco Santander
SA, intervenant dans le secteur bancaire, en qualité de directrice banque et finance d’entreprise
et responsable de branche (« head of banking and corporate finance et branch manager »).
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du G ouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité.
3. Il ressort des informations transmises à la Haute Autorité que , depuis la fin de ses
fonctions gouvernementales , Madame Boone a donné trois conférences rémunérées pour le
groupe Santander, le groupe Citi et la société Forum Analysis . Ces activités ont été exercées
par Madame Boone sans que la Haute Autorité ne soit préalablement saisie de ce projet , en
méconnaissance de l’article 23 précité.
2
4. La Haute Autorité relève donc que ces activités ont été réalisées dans des conditions
irrégulières et souligne que ce manquement est d’autant plus regrettable que la décision
préalable de la Haute Autorité a notamment pour objectif de protéger le responsable public
d’une mise en cause au regard des risques d’ordre pénal et déontologique pouvant résulter d’une
mobilité vers le secteur privé.
5. L’activité envisagée par Madame Boone qui fait l’objet de la présente saisine constitue
également une activité rémunérée au sein d ’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du
11 octobre 2013, sur la compatibilité de laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
6. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ». Constitue un conflit
d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt
public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer
l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
7. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée
au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique . À ce titre, il
appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes d éontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. 3
9. Il résulte de l’ attestation de Madame Boone que l’intéressée n’a accompli, dans le
cadre de ses fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte
relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Banco Santander SA ou d’une entreprise du
même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des
informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être
écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Boone n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l’intéressée, de l’exigence
de prévention de s conflits d’intérêts qui s’imposait à elle dans l’exercice de ses fonctions
gouvernementales.
11. En second lieu, il ne saurait être exclu que Madame Boone soit amenée à entreprendre
des démarches auprès des responsables et agents publics avec lesquels elle travaillait durant
l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame
Boone est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve de respecter
certaines mesures de précaution destinées à prévenir le risque de mise en cause du
fonctionnement indépendant et impartial de l’administration.
Elle devra ainsi s’abstenir, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- des membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps qu ’elle et
des membres de son cabin et tant qu’ils occupent encore des fonctions publiques ;
cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un
délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre Madame
Boone et la personne concernée ;
- des services dont elle disposait en vertu du décret n° 2022-1069 du 29 juillet 2022,
jusqu’au 9 janvier 2027.
En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Madame Boone. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle enfin qu’il appartient à Madame Boone , comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont elle aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions. 4
14. Cet avis de compatibilité avec réserves est rendu au vu des informations fournies par
Madame Boone et ne vaut que pour l’activité décrite dans la saisine . L’exercice de toute
nouvelle activité professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les
trois ans suivant la cessation des fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle
saisine de la Haute Autorité.
15. Le présent avis sera notifié à Madame Boone.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel