HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 3 septembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-205
- Date
- 3 septembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-205 du 3 septembre 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Bruno Le Maire
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2020- 871 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de
l’économie, des finances et de la relance ;
- le décret du 20 mai 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022-826 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de l’économie,
des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
- le décret du 11 janvier 2024 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le d écret n° 2024 -28 du 24 janvier 2024 relatif aux attributions du ministre de
l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 15 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Bruno Le Maire , ministre de l’économie, des finances et de la relance du
6 juillet 2020 au 16 mai 2022, ministre de l’ économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique depuis le 20 mai 2022, renommé aux mêmes fonctions le
11 janvier 2024, a saisi la Haute Autorité d ’une demande d’avis sur son projet d’exercer des
activités d ’enseignement dans le domaine de l ’économie politique et des relations
internationales dans le cadre d ’un programme commun délivré conjointement par l es
établissements d ’enseignement Université de Lausanne, École polytechnique fédérale de
Lausanne et IMD International Institute for management via le centre de recherche Entreprise
pour la société (E4S).
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I. La saisine
2. Il résulte de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l ’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du G ouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard d'un
risque d'influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans.
3. Au regard des ressources de la fondation IMD International Institute for management,
essentiellement privées, et du caractère concurrentiel du marché sur lequel interviennent l es
écoles de commerce , l ’activité que l’ intéressé souhaite entreprendre constitue une activité
rémunérée au sein d ’une entreprise au sens de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sans
qu’il soit besoin de rechercher si l’Université de Lausanne et l’École polytechnique fédérale de
Lausanne peuvent être qualifiées d’entreprise au sens de cet article.
4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l ’article 1er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’ intérêts ou tout risque d’influence
étrangère ». Constitue un conflit d’ intérêts, en vertu de l ’article 2 de la même loi, « toute
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature
à influencer ou à paraître influencer l ’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée
au sein de l ’entreprise ne soulève pas de difficultés d ’ordre déontologique . À ce titre, il
appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’ activité n ’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. Enfin, il convient de veiller à ce que l’activité envisagée ne présente pas un
risque d’influence étrangère.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
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6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l ’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte de l’attestation de Monsieur Le Maire que l’intéressé n’a accompli, dans le
cadre de ses fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte
relevant de l ’article 432 -13 à l ’égard de l’IMD International Institute for management , de
l’Université de Lausanne et de l’École polytechnique fédérale de Lausanne . Dans ces
conditions et sans qu’il soit besoin de rechercher si les établissements Université de Lausanne
et École polytechnique fédérale de Lausanne sont susceptibles d’ être qualifiés d ’entreprise
privée au sens de l ’article 432-13, le risque de prise illégale d ’intérêts peut être écarté, sous
réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Le Maire n’ apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l ’intéressé, des
exigences de prévention des conflits d’intérêts qui s ’imposaient à lui dans l’exercice de ses
fonctions gouvernementales.
9. En second lieu, au regard de la nature de l’activité privée envisagée, la Haute Autorité
ne relève aucun risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance ou de la
neutralité de l’administration.
3. Les risques d’influence étrangère
10. Il résulte des dispositions de la loi du 11 octobre 2013, dans leur rédaction issue de la
loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, que
constitue une action d’influence étrangère toute action destinée « à influer sur la décision
publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte réglementaire ou d'une décision
individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne
ou étrangère de la France », « sur l'ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d'un
mandant étranger ».
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11. Au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, compte tenu notamment de la
nature de l’activité privée envisagée, la Haute Autorité ne relève aucun risque d’influence
étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013.
12. La Haute Autorité rappelle toutefois qu’il appartient à Monsieur Le Maire, comme à
tout responsable public, sans limite de durée, de s ’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
13. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par Monsieur
Le Maire et ne vaut que pour les activités d’enseignement décrites dans la saisine. L’exercice
de toute nouvelle activité professionnelle, au sens de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une
nouvelle saisine de la Haute Autorité, ce délai étant porté à cinq ans si l’activité est susceptible
de présenter un risque d’influence étrangère.
14. Le présent avis sera notifié à Monsieur Le Maire.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 3 septembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel