HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 3 septembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-206
- Date
- 3 septembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-206 du 3 septembre 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Éric Dupond-Moretti
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale, notamment ses articles 30 et 35 ;
- le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2017-1072 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d’État, garde
des sceaux, ministre de la justice ;
- le décret du 20 mai 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022- 829 du 1 er juin 2022 relatif aux attributions du garde des sceaux,
ministre de la justice ;
- le décret du 11 janvier 2024 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2024- 36 du 24 janvier 2024 relatif aux attributions du garde des sceaux,
ministre de la justice ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 22 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Éric Dupond- Moretti, garde des sceaux , ministre de la justice depuis le
6 juillet 2020, renommé aux mêmes fonctions le 20 mai 2022 et le 11 janvier 2024, a saisi la
Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet d’exercer, à titre individuel, la profession
libérale d’avocat. L’intéressé, qui a procédé à son omission volontaire du barreau de Paris à
compter du 6 juillet 2020, développerait son activité par l’intermédiaire de la société d’exercice
libéral à responsabilité limitée unipersonnelle (SELARLU) Dupond -Moretti Avocat, inactive
depuis sa nomination ou d’une nouvelle structure créée à cet effet dont il serait l’unique associé.
2
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du G ouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard d'un
risque d'influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans.
3. L’activité envisagée par Monsieur Dupond- Moretti constitue une activité rémunérée
au sein d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité
de laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser im médiatement tout conflit d’intérêts ou tout risque d’influence
étrangère ». Constitue un conflit d’intérêt s, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature
à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée
au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique . À ce titre, il
appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. Enfin, il convient de veiller à ce que l’activité envisagée ne présente pas un
risque d’influence étrangère.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un 3
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte de l’attestation de Monsieur Dupond-Moretti que l’intéressé n’a accompli,
dans le cadre de ses fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte
relevant de l’article 432-13 à l’égard de la SELARLU Dupond-Moretti Avocat, dont l’activité
est suspendue depuis sa nomination au Gouvernement. Dans l’hypothèse où
Monsieur Dupond-Moretti créerait une nouvelle structure d’exercice, celle- ci n’existe pas
encore, de sorte que l’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de
l’article 432-13 dans le cadre de ses fonctions gouvernementales. Dans ces conditions et en
l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut
être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
8. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des
entreprises privées, au sens de ces dispositions, que Monsieur Dupond-Moretti pourrait prendre
pour clientes. L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet être constituée dans
l’hypothèse où Monsieur Dupond- Moretti réaliserait des prestations pour le compte d’une
entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions
gouvernementales, l’un des actes mentionnés à l’article précité, ou qui aurait avec une telle
entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Une prudence toute
particulière doit ainsi être observée par Monsieur Dupond-Moretti dans le choix de ses clients.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Dupond-Moretti n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l’intéressé, des
exigences de prévention de s conflits d’intérêts qui s’imposait à lui dans l’exercice de ses
fonctions gouvernementales.
10. En second lieu, il ne saurait être exclu que Monsieur Dupond- Moretti soit amené à
entreprendre des démarches auprès des responsables et agents publics avec lesquels il travaillait
durant l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
3. Les risques d’influence étrangère
11. Il résulte des dispositions de la loi du 11 octobre 2013, dans leur rédaction issue de la
loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024, que constitue une action d’influence étrangère toute action
destinée « à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte
réglementaire ou d'une décision individuelle ou sur la conduite des politiques publiques
nationales et de la politique européenne ou étrangère de la France », « sur l'ordre, à la
demande ou sous la direction ou le contrôle d'un mandant étranger ». 4
12. En l’état des informations dont dispose la Haute Autorité , le risque d’influence
étrangère ne peut être apprécié . Dès lors, il appartiendra à l’intéressé de faire preuve d’une
vigilance particulière et de saisir la Haute Autorité de tout projet pouvant présenter un tel risque.
***
13. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Dupond-Moretti est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous
réserve de respecter certaines mesures de précaution destinées à prévenir le risque de mise en
cause du fonctionnement indépendant et impartial de l’administration.
Sans que l es réserves ci -après aient pour objet ou pour effet d’empêcher les échanges entre
Monsieur Dupond-Moretti et les juridictions saisies d’affaires dont il aura à connaître dans le
cadre de son activité libérale d’avocat, il devra, dans le cadre de cette activité, s’abstenir,
directement ou indirectement :
- de prendre pour cliente toute entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait accompli,
au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de ses
fonctions gouvernementales, l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal
ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du
même article ;
- de réaliser toute prestation relative à une affaire dont il aurait eu connaissance dans
l’exercice de ses fonctions gouvernementales, notamment dans le cadre de la
procédure prévue par le troisième alinéa de l’article 35 du code de procédure pénale ;
- d’intervenir en qualité d’avocat, en matière de conseil comme de contentieux, dans
toute affaire mettant en cause l’Etat ou portant sur une procédure d’entraide judiciaire
internationale, pendant une durée de trois ans à compter de la cessation de ses fonctions
gouvernementales ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès des services
sur lesquels il aura eu autorité, dont il aura disposé et auxquels il aura pu faire appel
en vertu du décret n° 2024- 36 du 24 janvier 2024, pendant une durée de trois ans à
compter de la cessation de ses fonctions gouvernementales ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès, d’une part,
des membres du Gouvernement en exercice qui l’auront été en même temps que lui et
des membres de son cabinet tant qu’ils occupe ront encore des fonctions publiques ;
cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un
délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre
Monsieur Dupond-Moretti et la personne concernée.
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En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Monsieur Dupond-Moretti. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier par la
Haute Autorité.
14. La Haute Autorité rappelle enfin qu’il appartient à Monsieur Dupond-Moretti, comme
à tout responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
15. Cet avis de compatibilité avec réserves est rendu au vu des informations fournies par
Monsieur Dupond-Moretti et ne vaut que pour l’activité décrite dans la saisine. L’exercice de
toute nouvelle activité professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans
les trois ans suivant la cessation des fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une
nouvelle saisine de la Haute Autorité, ce délai étant porté à cinq ans si l’activité est susceptible
de présenter un risque d’influence étrangère.
16. Le présent avis sera notifié à Monsieur Dupond-Moretti.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 3 septembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-206
Données disponibles
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- Résumé officiel