HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 3 septembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-207
- Date
- 3 septembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-207 du 3 septembre 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Olivier Véran
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 16 février 2020 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2020- 878 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre des
solidarités et de la santé ;
- le décret du 20 mai 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022-863 du 8 juin 2022 relatif aux attributions du ministre délégué auprès
de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement et de la vie
démocratique ;
- le décret du 4 juillet 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022- 1056 du 29 juillet 2022 relatif aux attributions du ministre délégué
auprès de la Première ministre, chargé du renouveau démocratique, porte- parole du
Gouvernement ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 11 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Olivier Véran a occupé, du 16 février 2020 au 19 mai 2022, les fonctions de
ministre des solidarités et de la santé, du 20 mai 2022 au 3 juillet 2022, celles de ministre
délégué auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement et de la vie
démocratique et, du 4 juillet 2022 au 10 janvier 2024, celles de ministre délégué auprès de la
Première ministre, chargé du renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement.
2. Monsieur Véran a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet de créer
une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, afin de réaliser des prestations de conseil,
d’assistance et de services, en particulier dans les domaines de l ’innovation, de la
communication et de la gestion de crise.
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I. La saisine
3. Il résulte de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l ’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du G ouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard d’un
risque d’influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans.
4. L’activité envisagée par Monsieur Véran constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
5. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l ’article 1
er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d ’intérêts ou tout risque d’influence
étrangère ». Constitue un conflit d’ intérêts, en vertu de l ’article 2 de la même loi, « toute
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature
à influencer ou à paraître influencer l ’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction ».
6. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée
au sein de l ’entreprise ne soulève pas de difficultés d ’ordre déontologique. À ce titre, il
appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’ activité n ’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l ’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article 3
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. L’EURL que Monsieur Véran entend créer n’existe pas encore, de sorte que l’intéressé
n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans
le cadre de ses fonctions gouvernementales. En revanche, le risque de prise illégale d ’intérêts
ne saurait être exclu à l ’égard des entreprises privées, au sens de ces dispositions, que
Monsieur Véran pourrait prendre pour clientes ou au sein desquelles il prendrait une
participation. L’infraction de prise illégale d ’intérêts pourrait en effet êt re constituée dans
l’hypothèse où Monsieur Véran prendrait une participation par travail, conseil ou capital dans
une entreprise à l ’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions
gouvernementales, l’un des actes mentionnés à l ’article précité, ou qui aurait avec une telle
entreprise l ’un des liens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Une prudence toute
particulière doit être observée par Monsieur Véran dans le choix de ses clients ou des entreprises
dans lesquelles il prendrait une participation.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Véran n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l’intéressé, des exigences
de prévention des conflits d’ intérêts qui s ’imposaient à lui dans l ’exercice de ses fonctions
gouvernementales.
10. En second lieu, il ne saurait être exclu que Monsieur Véran soit amené à entreprendre
des démarches , pour son compte ou celui de ses clients, auprès des responsables et agents
publics avec lesquels il travaillait durant l’exercice de ses fonctions gouvernementales. Une
telle situation serait de nature à mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. Il en irait de même si l’entreprise de Monsieur Véran réalisait des prestations
pour le compte des services dont il disposait dans le cadre de ses fonctions gouvernementales.
3. Les risques d’influence étrangère
11. Il résulte des dispositions de la loi du 11 octobre 2013, dans leur rédaction issue de la
loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024, que constitue une action d’influence étrangère toute action
destinée « à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d ’une loi, d’un acte
réglementaire ou d ’une décision individuelle ou sur la conduite des politiques publiques
nationales et de la politique européenne ou étrangère de la France », « sur l ’ordre, à la
demande ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger ».
12. En l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque d ’influence
étrangère ne peut être apprécié. Dès lors, il appartiendra à l ’intéressé de faire preuve d ’une
vigilance particulière et de saisir la Haute Autorité de tout projet pouvant présenter un tel risque.
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* * *
13. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet de Monsieur Véran est
compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans le
cadre de sa nouvelle activité professionnelle :
- de prendre, directement ou par l ’intermédiaire de sa société, une participation par
travail, conseil ou capital dans toute entreprise privée à l ’égard de laquelle il aurait
accompli, au cours des trois années précédant la prise de participation envisagée,
dans le cadre de ses fonctions gouvernementales, l’un des actes relevant de l’article
432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise les liens mentionnés au
deuxième alinéa du même article ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’ intérêts, auprès, d ’une
part, des membres du Gouvernement en exercice qui l ’étaient en même temps que
lui et des membres de son cabinet tant qu’ ils occupent encore des fonctions
publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’ elle vise, jusqu ’à
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail
entre Monsieur Véran et la personne concernée ;
- de réaliser, directement ou par l ’intermédiaire de sa société, toute prestation de
quelque nature que ce soit, directement ou indirectement, pour le compte des
services sur lesquels il avait autorité ou dont il disposait en vertu du décret n° 2020-
878 du 15 juillet 2020, jusqu’au 19 mai 2025, du décret n° 2022-863 du 8 juin 2022,
jusqu’au 3 juillet 2025 et du décret n° 2022-1056 du 29 juillet 2022, jusqu’ au 10
janvier 2027 ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de ces
services, jusqu’à la même date.
En application des dispositions du II de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Monsieur Véran. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
14. La Haute Autorité rappelle qu ’il appartient à Monsieur Véran, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s ’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publi cs dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
15. La Haute Autorité rappelle également que, dans l ’hypothèse où Monsieur Véran
exercerait des activités conduisant à ce qu’il soit qualifié de représentant d’intérêts au sens des
articles 18 -1 et suivants de la loi du 11 octobre 2013, il devra s ’inscrire au répertoire des
représentants d’intérêts et veiller à respecter les règles déontologiques définies à l ’article 18-5
de cette loi.
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16. Cet avis de compatibilité avec réserves est rendu au vu des informations fournies par
Monsieur Véran et ne vaut que pour l’activité telle que décrite dans la saisine. L ’exercice de
toute nouvelle activité professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans
les trois ans suivant la cessation des fonctions gouvernementales devra faire l ’objet d’une
nouvelle saisine de la Haute Autorité, ce délai étant porté à cinq ans si l’activité est susceptible
de présenter un risque d’influence étrangère.
17. Le présent avis sera notifié à Monsieur Véran.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 3 septembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel