HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 10 septembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-217
- Date
- 10 septembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Tabet Laetitia Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-217 du 10 septembre 2024
relative à la mobilité professionnelle de Madame Laetitia Tabet
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 29 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
a saisi la Haute Autorité d’une demande d’ avis sur la mobilité professionnelle de
Madame Laetitia Tabet qui exerce, depuis le 9 février 2024, les fonctions de conseillère
tourisme et jeux Olympiques et Paralympiques auprès de Madame Olivia Grégoire, ministre
déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et
numérique, chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation . Précédemment,
l’intéressée a exercé, auprès de Madame Olivia Grégoire, lorsque celle- ci était ministre
déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et
numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du
tourisme, les mêmes fonctions, du 1 er décembre 2023 au 9 janvier 2024, et, du 18 juillet 2022
au 30 novembre 2023, cell es de conseillère tourisme . Auparavant, du 1 er septembre 2021 au
17 juillet 2022, Madame Tabet exerçait les fonctions d’adjointe au chef de bureau politique
commerciale, stratégie et coordination de la sous -direction de la politique commerciale et de
l’investissement du service des affaires multilatérales et du développement de la direction
générale du Trésor.
2. L’intéressée souhaite rejoindre la société anonyme (SA) CMA CGM, armateur français
spécialisé dans le transport maritime conteneurisé , en qualité de directrice de cabinet
(« chief of staff ») de la directrice générale déléguée du groupe.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu’elle émane d’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Madame Tabet occupe un emploi de membre de cabinet ministériel et l’activité qu’elle
souhaite entreprendre est une activité l ucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient
donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de
l’intéressée avec l’ensemble des fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois
dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dig nité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise alors qu’il 3
a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l’ intéressée et de ses autorités hiérarchiques que
Madame Tabet n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société CMA CGM ou
de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces
conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale
d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Tabet n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Madame Tabet pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société CMA CGM , entreprendre des démarches auprès de ses anciens services. D ans ces
conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Tabet
est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle s’abstienne,
dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de
représentation d’intérêts, auprès :
- de Madame Olivia Grégoire,
tant que celle-ci sera membre du Gouvernement, et des
membres de son cabinet qui étaient en fonction en même temps qu’ elle et qui
occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des
personnes qu ’elle vise, jusqu’ à l ’expiration d’un délai de trois ans suivant la
cessation de la relation de travail entre Madame Tabet et la personne concernée ;
- du service des affaires multilatérales et du développement de la direction générale
du Trésor, jusqu’au 17 juillet 2025. 4
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121 7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Tabet de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Tabet, au
ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au
président-directeur général de la société CMA CGM.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 10 septembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel