HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 13 février 2024
- ECLI
- HATVP:2024-22
- Date
- 13 février 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-22 du 13 février 2024
relative à la mobilité professionnelle de Madame Chantal Jouanno
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
- le décret du 19 mars 2018 portant nomination de la présidente de la Commission
nationale du débat public ;
- le règlement intérieur de la Commission nationale du débat public du 5 mai 2021 ;
- la délibération n° 2023- 98 du 21 mars 2023 relative à la mobilité pr ofessionnelle de
Madame Chantal Jouanno ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 10 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Madame Chantal Jouanno, présidente de la Commission nationale du débat public
(CNDP) du 22 mars 2018 au 22 mars 2023, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur
l’évolution de son projet de mobilité professionnelle. L’intéressée souhaite rejoindre la société
par actions simplifiée Accenture, en qualité de directrice de comptes clients – « client account
leadership », auprès de laquelle elle exerce déjà des fonctions de conseil.
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre d’une autorité administrative indépendante
exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Madame Jouanno a
exercé de telles fonctions au sein de la CNDP, autorité administrative indépendante dont les 2
missions sont fixées par l’article L. 121 -1 du code de l’environnement, au cours des trois
dernières années.
3. L’activité envisagée par Madame Jouanno constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1er » de la loi, aux termes duquel « les personnes (…)
chargées d’une mission de service public (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et
intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédi atement tout conflit d’intérêts . Les
membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
exercent également leurs fonctions avec impartialité ». Constitue un conflit d’intérêts, en vertu
de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des
intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice
indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autori té implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée
au sein de l ’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique . À ce titre, il
appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
6. Selon l’article L. 121 -1 du code de l’environnement, la CNDP a pour mission de
« veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration des projets
d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national de l’État, des collectivités territoriales, des
établissements publics et des personnes privées (…), dès lors qu’ils présentent de forts enjeux
socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du
territoire », ainsi que pour certains plans ou programmes de niveau national. Elle est également
chargée de « veiller au respect de bonnes conditions d’information du public durant la phase
de réalisation des projets dont elle a été saisie ».
7. En vertu de l’article L. 121-8 du même code, la CNDP est obligatoirement saisie, par
le maître d’ouvrage, « de tous les projets d’aménagement ou d’équipement qui, par leur nature,
leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel » répondent aux critères et seuils
définis par l’article R. 121 -2 du code, ainsi que des plans et programmes de niveau nat ional
faisant l’objet d'une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-4. 3
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
8. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre d’une autorité
administrative indépendante, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou
capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a
effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le
contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler
un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des
opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa
de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat
comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier
alinéa.
9. Il résulte des attestations de Madame Jouanno qu’elle n’a accompli, dans le cadre de
ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de
l’article 432-13 à l’égard de la société Accenture ou d’une entreprise du même groupe au sens
du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose
la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être écarté, sous réserve de
l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Jouanno n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l’intéressée, de
l’exigence de prévention des conflits d’intérêts qui s’imposait à elle dans l’exercice de ses
fonctions publiques.
11. En second lieu, il ne saurait être exclu que Madame Jouanno soit amenée à
entreprendre des démarches auprès de ses anciens services ou à intervenir directement auprès
de la CNDP dans le cadre de son activité au sein de la société Accenture. De telles situations
mettraient en cause le fonctionnement indépendant et impartial de la CNDP.
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame
Jouanno est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de toute relation directe avec
la CNDP, jusqu’au 22 mars 2026. En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi
du 11 octobre 2013, cette réserve s’impose à Madame Jouanno. Son respect fera l’objet d’un
suivi régulier par la Haute Autorité.
4
13. La Haute Autorité rappelle enfin qu’il appartient à Madame Jouanno, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont elle aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
14. Cet avis de compatibilité avec réserve est rendu au vu des i nformations fournies par
Madame Jouanno et ne vaut que pour l’activité décrite dans la saisine . L’exercice de toute
nouvelle activité professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les
trois ans suivant la cessation des fonctions publiques devra faire l’objet d’une nouvelle saisine
de la Haute Autorité.
15. Le présent avis sera notifié à Madame Jouanno.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 13 février 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel