HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 27 septembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-222
- Date
- 27 septembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (resp.) O Cedric Compatibilité avec réserves
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1
Délibération n° 2024-222 du 27 septembre 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Cédric O
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 26 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le d écret n° 2020- 1045 du 14 août 2020 relatif aux attributions du secrétaire d’État
auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance et de la ministre de la
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la
transition numérique et des communications électroniques ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 31 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Cédric O, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances
et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications
électroniques, du 26 juillet 2020 au 19 mai 2022, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis
sur le projet d’exercer la fonction de président-directeur général d’une société anonyme à créer,
intervenant dans le secteur du commerce de produits et des applications dans le domaine de
l’éducation, dont il détiendrait 49,5% du capital.
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du G ouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité.
3. L’activité envisagée par Monsieur O constitue une activité rémunérée au sein d’une
entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de laquelle
la Haute Autorité doit se prononcer. 2
4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ». Constitue un conflit
d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt
public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer
l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal. Il impose, en deuxième lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée
au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre, la Haute
Autorité d oit vérifier notamment que l’activité n’est pas susceptible de caractériser une
méconnaissance des principes déontologiques de dignité, de probité et d’intégrité ni de mettre
en cause le fonctionnement indépendant et impartial de l’administration. En troisième lieu, la
Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne présente pas de risque d’influence
étrangère.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. La société que Monsieur O entend créer n’existant pas encore, l’intéressé n’a pas pu
accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans le cadre de
ses fonctions gouvernementales . En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait
être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens de ces dispositions, que la société prendrait
pour clientes ou au sein desquelles elle prendrait une participation par capital
3
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur O n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l’intéressé, de l’exigence de
prévention de s conflits d’intérêts qui s’imposait à lui dans l’exercice de ses fonctions
gouvernementales.
9. En second lieu, il ne saurait être exclu que Monsieur O soit amené à entreprendre des
démarches, pour son compte ou celui de ses clients, auprès des responsables et agents publics
avec lesquels il travaillait durant l’exercice de ses fonctions gouvernementales. Une telle
situation serait de nature à mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. Il en irait de même si Monsieur O, directement ou par l’intermédiaire de sa
future société, réalisait des prestations pour le compte des services dont il disposait dans le
cadre de ses fonctions gouvernementales.
3. Les risques d’influence étrangère
10. Il résulte des dispositions de la loi du 11 octobre 2013 dans leur rédaction issue de la
loi n° 2024- 850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France que
constitue une action d’influence étrangère toute action destinée « à influer sur la décision
publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte réglementaire ou d'une décision
individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne
ou étrangère de la France », « sur l'ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle
d'un mandant étranger ».
11. Au regard des informations communiquées par l’intéressé, la Haute Autorité ne relève
pas de risque d’influence étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013. Il
appartiendra à Monsieur O de faire preuve de vigilance dans la mise en œuvre de son projet
professionnel.
* * *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet de Monsieur O est
compatible avec les fonctions publiques qu’il a précédemment exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa future société :
- de prendre pour cliente ou de prendre une participation en capital dans une
entreprise, à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années
précédant la prise de participation envisagée, dans le cadre de ses fonctions
gouvernementales, l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal, ou qui
aurait avec une telle entreprise les liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article ; 4
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès, d’une
part, des membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps que
lui et des membres de son cabinet tant qu’ils occupent encore des fonctions
publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail
entre Monsieur O et la personne concernée ;
- de réaliser toute prestation de quelque nature que ce soit pour le compte des services
sur lesquels il avait autorité ou dont il disposait en vertu du décret n° 2020-1045 du
14 août 2020, jusqu’au 19 mai 2025 ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts , auprès de ces
services, jusqu’à la même date.
En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Monsieur O. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’il appartient à Monsieur O, comme à tout responsable
public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des documents ou
renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses fonctions.
14. La Haute Autorité rappelle également que dans l’hypothèse où Monsieur O exercerait
des activités conduisant à ce qu’il soit qualifié de représentant d’intérêts au sens des
articles 18-1 et suivants de la loi du 11 octobre 2013, il devra s’inscrire au répertoire des
représentants d’int érêts et veiller à respecter les règles déontologiques définies à
l’article 18-5 de cette loi.
15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Monsieur O et ne vaut que pour
l’activité telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle,
au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation des
fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité, ce
délai étant porté à cinq ans si l’activité est susceptible de présenter un risque d’influence
étrangère.
16. Le présent avis sera notifié à Monsieur O.
Le membre du collège,
Président par intérim
Patrick MATET Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 27 septembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel