HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 13 février 2024
- ECLI
- HATVP:2024-224
- Date
- 13 février 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleCréation / reprise d'entreprise Article L. 124-4 – cumul d’activités pour création d’entreprise – prestations de conseil juridique à des collectivités territoriales – compatibilité avec réserve (risque pénal et déontologique) Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2024-224 du 13 février 2024 (résumé) Article L. 123- 8 du code général de la fonction publique – cumul d’activités pour création d’entreprise – saisine subsidiaire – création d’une micro- entreprise ayant pour objet de délivrer des prestations de conseil juridique à des collectivités territoriales – compatibilité avec réserve (risque pénal et déontologique) L’intéressée, responsable du service juridique d’une commune, précédemment responsable de la direction réglementation et urbanisme d’une autre commune, a sollicité, auprès de son autorité hiérarchique, un temps partiel pour créer une micro- entreprise ayant pour objet de délivrer des prestation s de conseil juridique à des collectivités territoriales. Estimant que le doute sérieux sur la compatibilité du cumul d’activités de l’intéressée n’était pas levé par l’avis du référent déontologue, l’autorité hiérarchique de l’intéressée a saisi la Haute Autorité. La Haute Autorité a considéré qu’une telle activité privée présentait un risque de prise illégale d’intérêts au sens de l’article 432-12 du code pénal, si l’intéressée, dans le cadre de ses fonctions publiques, venait à prendre part à une décision de la collectivité relative à sa micro -entreprise ou à l’un de ses clients. Un tel risque pouvait également exister, au regard de l’article 432- 13 du code pénal, si l’intéressée prenait pour cliente une entreprise privée à l’égard de laquelle elle aurait accompli l’un des actes mentionnés par cet article, dans le cadre de ses fonctions publiques, au cours des trois dernières années précédant la prestation. Par ailleurs, la Haute Autorité a estimé que dès lors que l’activité de l’intéressée impliquait nécessairement de prendre pour clientes des collectivités territoriales, elle présentait un risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité des communes auprès desquelles elle avait travaillé et des établissements qui en relevaient ainsi que des communes membres des mêmes établissements de coopération intercommunale. Ce dernier risque pouvait également être caractérisé si l’intéressée utilisait ses fonctions publiques pour favoriser le développement de son activité privée. Dans ces conditions, la Haute Autorité a assorti son avis de compatibilité de réserves destinées à prévenir les risques constatés. Ainsi, l’intéressée a été appelée à s’abstenir, durant toute la durée de son cumul d’activités : o dans le cadre de son activité privée : - de prendre pour cliente toute entreprise à l’égard de laquelle elle serait amenée à accomplir, directement ou indirectement, l’un des actes mentionnés à l’article 432-12 du code pénal ou à l’égard de laquelle elle aurait accompli l’un des actes mentionnés à l’article 432-13 du même code dans le cadre des fonctions qu’elle a exercées au cours des trois années précédant les prestations envisagées ; 2 - de réaliser des prestations, de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement, au profit de la commune qui l’employait précédemment, de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, des établissements publics qui en relèvent et des communes qui en sont membres, jusqu’à l’échéance du délai de trois ans suivant la fin de ses anciennes fonctions ; - de réaliser des prestations, de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement, au profit de la commune qui l’emploie actuellement, de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est me mbre, des établissements publics qui en relèvent et des communes qui en sont membres ; - de réaliser au bénéfice de ses clients des démarches auprès de l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune qui l’employait précédemment, des établissements publics qui en relèvent et des communes qui en sont membres, jusqu’à l’échéance du délai de trois ans suivant la fin de ses fonctions ; - de réaliser au bénéfice de ses clients des démarches auprès de l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune qui l’emploie actuellement, des établissements publics qui en relèvent et des communes qui en sont membres ; o dans le cadre de ses fonctions publiques, de participer à toute discussion ou décision portant sur sa micro -entreprise ou sur une entreprise qu’elle aurait prise pour cliente dans le cadre de son activité privée depuis moins de trois ans ; o d’utiliser ses fonctions publiques, de quelque manière que ce soit, en vue de favoriser son activité privée, notamment en démarchant de potentiels clients.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 13 février 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel