HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 1 octobre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-228
- Date
- 1 octobre 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Sauvaget Margaux Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-228 du 1er octobre 2024
relative à la mobilité professionnelle de Madame Margaux Sauvaget
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 8 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre de la transition énergétique a saisi la Haute Autorité, le 8 août 2024, d’une
demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Margaux Sauvaget, qui a occupé,
du 16 mars 2023 au 11 janvier 2024, le poste de conseillère climat, décarbonation et
programmation énergétique au sein du cabinet de Madame Agnès Pannier -Runacher, alors
ministre de la transition énergétique. Précédemment, l’intéressée a exercé, du 2 décembre 2019
au 15 mars 2023, les fonctions d’adjointe au chef du bureau finance durable, droit des sociétés,
comptabilité et gouvernance des entreprises au sein de la sous -direction financement des
entreprises et marché financier du service du financement de l’économie de la direction
générale du Trésor. Madame Sauvaget souhaite rejoindre la société à responsabilité limitée
The Boston Consulting Group and Cie, cabinet international de conseil en stratégie, en qualité
de consultante.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lor squ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de de membre de
cabinet ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124 -5 et
L. 124-10 du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours
des trois dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la
Haute Autorité, celle -ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à
l’article L. 124-4, qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours
des trois années précédant le début de l’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas,
normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
4. Madame Sauvaget a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans
un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité
de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec l’ensemble des fonctions publiques qu’elle a
exercées au cours des trois dernières années.
5. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
3
7. Il résulte des attesta tions de l ’intéressée et de ses autorités hiérarchiques que
Madame Sauvaget n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 à l ’égard de la société
The Boston Consulting Group and Cie ou de toute entreprise du même groupe au sens du
deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la
Haute Autorité, le risque de prise illégale d ’intérêts peut être écarté, sous réserve de
l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Sauvaget n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée,
des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En second lieu, Madame Sauvaget pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société The Boston Consulting Group and Cie, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs
publics. Dans ces conditions , il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de
l’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de
l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
*
* *
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Sauvaget est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve
qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Madame Pannier-Runacher, tant que celle-ci sera membre du Gouvernement, et
des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que
Madame Sauvaget et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve
vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de
trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Sauvaget et la
personne concernée ;
- de la sous -direction financement des entreprises et marché financier au sein du
service du financement de l’économie de la direction générale du Trésor, jusqu’au
15 mars 2026 ;
- de la direction générale de l’énergie et du climat, jusqu’au 11 janvier 2027.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 4
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Madame Sauvaget de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Sauvaget,
au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques ,
au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au directeur général France de la
société Boston Consulting Group.
Patrick Matet
Membre du collège,
Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel