HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 1 octobre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-229
- Date
- 1 octobre 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-229 du 1er octobre 2024
relative à la mobilité professionnelle de Madame Marlène Schiappa
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2020-972 du 31 juillet 2020 relatif aux attributions de la ministre déléguée
auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté ;
- le décret du 4 juillet 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022-1059 du 29 juillet 2022 relatif aux attributions de la secrétaire d’État
auprès de la Première ministre, chargée de l’économie sociale et solidaire et de la vie
associative ;
- la délibération n° 2023-254 du 7 novembre 2023 relative à la mobilité professionnelle
de Madame Marlène Schiappa ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 23 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Madame Marlène Schiappa a occupé, du 4 juillet 2022 au 20 juillet 2023, les fonctions
de secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’économie sociale et solidaire
et de la vie associative. Précédemment, du 6 juillet 2020 au 3 juillet 2022, elle occupait celles
de ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté. L’intéressée
a saisi la Haute Autorité d’une demande d ’avis sur son projet d’exercer des prestations
d’éditorialiste, dans le cadre de sa micro-entreprise, pour les stations de radio Europe 1 et RMC.
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du G ouvernement exercées au cou rs des
trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard d'un
risque d'influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans. 2
3. Madame Schiappa souhaite entreprendre, par l’intermédiaire de sa microentreprise,
une activité en qualité d’éditorialiste. L’activité envisagée par l’intéressée constitue une activité
rémunérée au sein d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la
compatibilité de laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ou tout risque d’influence
étrangère ». Constitue un conflit d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature
à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction ». Constitue une action d’influence étrangère au sens de la même loi, dans sa rédaction
issue de la loi n° 2024- 850 du 25 juillet 2024, toute action destinée « à influer sur la décision
publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte réglementaire ou d'une décision
individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne
ou étrangère de la France », « sur l'ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle
d'un mandant étranger ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal . Il implique , en deuxième lieu, de s’assurer que l’activité
rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre,
il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. En troisième lieu, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne
présente pas de risque d’influence étrangère.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions.
3
Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil
ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a
conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l ’une des entreprises
mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte de l’attestation de Madame Marlène Schiappa que l’intéressée n’a accompli,
dans le cadre de ses fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte
relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société Europe 1 et de la société RMC-BFM ou d’une
entreprise des mêmes groupes au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et
en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts
peut donc être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Schiappa n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l’intéressée, de
l’exigence de prévention des conflits d’intérêts qui s’imposait à elle dans l’exercice de ses
fonctions gouvernementales.
9. En second lieu, il ne saurait être exclu que Madame Schiappa soit amenée à entreprendre
des démarches auprès des responsables et agents publics avec lesquels elle travai llait durant
l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
3. Les risques d’influence étrangère
10. Au regard des éléments dont elle dispose, la Haute Autorité ne relève pas de risque
d’influence étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013. Il appartiendra
néanmoins à l’intéressée de faire preuve de vigilance dans la mise en œuvre de son activité .
*
* *
11. Dans sa délibération n° 2023- 254 du 7 novembre 2023, la Haute Autorité avait
considéré que l’activité de conseil envisagée par Madame Schiappa était compatible avec ses
anciennes fonctions gouvernementales, sous réserve qu’elle s’abstienne, dans le cadre d e sa
nouvelle activité professionnelle :
- de prendre pour cliente toute entreprise privée à l’égard de laquelle elle aurait
accompli, au cours des trois dernières années précédant la prise de participation
envisagée, dans le cadre de ses fonctions gouverne mentales, un des actes relevant
de l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise les liens
mentionnés au deuxième alinéa du même article ;
4
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès, d’une
part, des membres du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps
qu’elle et des membres de son cabinet tant qu’ils occupent encore des fonctions
publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail
entre Madame Schiappa et la personne concernée ;
- de réaliser toute prestation de quelque nature que ce soit, directement ou
indirectement, pour le compte des services sur lesquels elle avait au torité ou dont
elle disposait en vertu du décret n° 2020- 972 du 31 juillet 2020, jusqu’au
3 juillet 2025, et du décret n° 2022- 1059 du 29 juillet 2022, jusqu’au 20 juillet
2026 ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès d e ces
services, jusqu’à ces mêmes dates.
12. Les prestations envisagées par Madame Schiappa ne sont pas de nature à modifier
l’appréciation des risques de nature pénale et déontologique portée par la Haute Autorité dans
son précédent avis. Madame Schiappa devra dès lors respecter, dans le cadre de cette activité,
les réserves énoncées au point précédent.
13. La Haute Autorité rappelle enfin qu’il appartient à Madame Schiappa, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont elle aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Madam e Schiappa et ne vaut
que pour l’activité décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle,
au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation des
fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité, ce
délai étant porté à cinq ans si l’activité est susceptible de présenter un risque d’influence
étrangère.
15. Le présent avis sera notifié à Madame Schiappa.
Patrick Matet
Membre du collège,
Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel