HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 13 février 2024
- ECLI
- HATVP:2024-24
- Date
- 13 février 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Article L. 124-4 – mobilité professionnelle – possession d’au moins 30% de capital commun avec une entreprise – incompatibilité (risque pénal) Incompatibilité
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Texte intégral
1 Délibération n° 2024-24 du 13 février 2024 (résumé) Article L. 124-4 du code général de la fonction publique – mobilité professionnelle – saisine subsidiaire – avis sur le choix du modèle d’investissement – possession d’au moins 30% de capital commun avec une entreprise – incompatibilité (risque pénal) L’intéressée, cheffe de projet énergies renouvelables au sein d’une collectivité territoriale, souhaitait rejoindre une société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) intervenant dans le secteur des énergies renouvelables, dont le projet de création a été approuvé par la collectivité territoriale qui l’emploie. En raison d’un doute sérieux sur la compatibilité du projet de mobilité de l’intéressée avec ses fonctions publiques, non levé par l’avis du référent déontologue, l’autorité hiérarchique de celle-ci a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis. Dans le cadre de ses fonctions publiques, l’intéressée avait été chargée de piloter le projet de création de cette SAEML et à ce titre, amenée à émett re un avis sur le choix du modèle d’investissement et à élaborer des scénarios permettant d’identifier les associés potentiels de la société. Elle avait, en particulier, rédigé une note à l’attention du directeur général des services, mentionnant explicitement un établissement bancaire comme l’un des actionnaires pressentis dans deux des trois solutions proposées et exposant les avantages et les inconvénients de chacune de ces trois hypothèses, en vue d’un arbitrage. Le projet de statuts, approuvé par la collectivité, prévoyait que cet établissement bancaire détienne 33,3 % du capital social de la SAEML. Dans ces conditions, la Haute Autorité a estimé que l’intéressée devait être regardée comme ayant formulé un avis sur des décisions relatives à des opérations réalisées par l’un des actionnaires dont il est prévu qu’il possède au moins 30% de capital commun avec la société qu’elle souhaitait rejoindre. La Haute Autorité a estimé, de ce fait, que l’intéressée était susceptible d’être regardée comme ayant, au cours des trois dernières années, accompli des actes relevant de l’article 432 13 du code pénal à l’égard de cette entreprise. La Haute Autorité a ainsi rendu un avis d’incompatibilité fondé sur le risque de prise illégale d’intérêts, au sens de l’article 432-13 du code pénal, que comportait ce projet.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 13 février 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel