HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 22 octobre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-245
- Date
- 22 octobre 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleReprésentants d'intérêts / mise en demeure Ecologie logistique
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Texte intégral
1 Délibération 2024-245 du 22 octobre 2024 portant mise en demeure de la société Ecologie logistique L A HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 2013- 907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 18-3 ; - le décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d'intérêts, notamment son article 8 ; - le courrier recommandé avec avis de réception du 14 septembre 2023 notifiant au représentant légal de la société Ecologie logistique son manquement aux dispositions de l'article 18-3 de la loi du 11 octobre 2013, reçu le vendredi 22 septembre 2023 ; - le courrier recommandé avec avis de réception du 21 juin 2024 notifiant au représentant légal de la société Ecologie logistique son manquement aux dispositions de l'article 18- 3 de la loi du 11 octobre 2013, reçu le jeudi 27 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Adopte la délibération dont la teneur suit : 1. Aux termes de l’article 18-1 de la loi du 11 octobre 2013 : « Un répertoire numérique assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics. (…) / Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées en application de l’article 18- 3 de la présente loi. (…) ». Aux termes de l’article 18 -3 de cette loi : « Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l'intermédiaire d'un téléservice, les informations suivantes : / (…) 3° Les actions relevant du champ de la représentation d'intérêts menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l'année précédente ; (…) ». En application de ces dispositions, l’article 3 du décret du 9 mai 2017 énumère les informations devant être communiquées à la Haute Autorité da ns un délai de trois mois à compter de la clôture de l’exercice comptable. 2 2. Selon l’article 18-7 de la loi du 11 octobre 2013 : « Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5, elle : / 1° Adresse au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 du décret du 9 mai 2017 : « La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique notifie au représentant d'intérêts le ou les manquements aux obligations lui incombant. Ce dernier peut adresser ses observations dans un délai d'un mois. / A l'issue de ce délai, la Haute Autorité peut (…) adresser une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au représentant d'intérêts concerné. / Cette mise en demeure es t susceptible de recours dans un délai de deux mois à compter de sa réception. ». 3. La société Ecologie logistique inscrite depuis le 17 septembre 2018 au répertoire numérique des représentants d’intérêts prévu à l’article 18 -1 de la loi du 11 octobre 2013 et dont l’exercice comptable est clos le 31 décembre, devait déclarer ses actions de représentation d’intérêts et les moyens mis en œuvre au cours de l’exercice courant du 1 er janvier au 31 décembre 2022 au plus tard le 31 mars 2023. En dépit des courriers électroniques de relance adressés par la Haute Autorité le 16 mars, les 3 et 11 avril et le 2 mai 2023, elle n’a pas déposé les déclarations attendues. 4. Par courrier du 14 septembre 2023, reçu le 22 septembre suivant, le président de la Haute Autorité a notifié au représentant légal de la société Ecologie logistique un manquement à son obligation de déclarer ses actions de représentation d’intérêts et les moyens mis en œuvre au cours de l’exercice 2022, dans les conditions prévues au 3° de l’article 18- 3 de cette loi et à l’article 3 du décret du 9 mai 2017. Il l’a également informée de la faculté dont il dispose de lui adresser une mise en demeure et d’assortir celle -ci d’une publication. Il l’a enfin invitée à régulariser cette situation ou à présenter ses éventuelles observations dans un délai d’un mois, conformément à l’article 8 du même décret. 5. Concernant l’exercice courant du 1 er janvier au 31 décembre 2023, la société Ecologie logistique devait déclarer ses actions de représentation d’intérêts et les moyens mis en œuvre au plus tard le 31 mars 2024. En dépit des courriers électroniques de relance adressés par la Haute Autorité le 18 mars et les 2, 9 et 30 avril 2024, elle n’a pas déposé les déclarations attendues. 6. Par courrier du 21 juin 2024, reçu le 27 juin 2024 suivant, le président de la Haute Autorité a notifié au représentant légal de la société Ecologie logistique un manquement à son obligation de déclarer ses actions de représentation d’intérêts et les moyens mis en œuvre au cours de l’exercice 2023, dans les conditions prévues au 3° de l’article 18- 3 de cette loi et à l’article 3 du décret du 9 mai 2017. Il l’a également informée de la faculté dont il dispose de lui adresser une mise en demeure et d’assortir celle -ci d’une publication. Il l’a enfin invitée à régulariser cette situation ou à présenter ses éventuelles observations dans un délai d’un mois, conformément à l’article 8 du même décret. 3 7. Les notifications de manquement concernant les deux exercices étant restées sans effet depuis cette date, il y a lieu, en application de l’article 18 -7 de la loi du 11 octobre 2013, de mettre en demeure la société Ecologie logistique de respecter son obligation. 8. Le répertoire numérique tenu par la Haute Autorité a pour objet de publier les informations communiquées, pour chaque représentant d’intérêts, en ap plication de l’article 18-3 de la loi du 11 octobre 2013, afin de satisfaire à l’objectif d’intérêt général d’améliorer la transparence des relations entre ces représentants et les pouvoirs publics. Dès lors, il y a lieu, eu égard à l’activité et à la nature du manquement relevé au point précédent, de rendre publique la mise en demeure prononcée à l’encontre de la société Ecologie logistique jusqu’à ce que celle-ci se soit conformée à son obligation. DÉCIDE : Article 1er : La société Ecologie logistique est mise en demeure de se conformer à son obligation de déclaration prévue à l’article 18-3 de la loi du 11 octobre 2013 au titre des exercices courant du 1er janvier au 31 décembre 2022 et du 1er janvier au 31 décembre 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 2 : La mise en demeure prononcée à l’article 1er est rendue publique sur le site internet de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique jusqu’à ce que la société Ecologie logistique se soit conformée à son obligation. Article 3 : La présente décision sera notifiée au représentant légal de la société Ecologie logistique. Patrick MATET Membre du collège, Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel