HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 22 octobre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-248
- Date
- 22 octobre 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleReprésentants d'intérêts / mise en demeure 55 Faubourg
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Texte intégral
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Délibération 2024-248 du 22 octobre 2024
portant mise en demeure du cabinet de conseil 55 Faubourg
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013- 907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
notamment son article 18-3 ;
- le décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants
d'intérêts, notamment son article 8 ;
- le courrier recommandé avec avis de réception du 21 juin 2024 notifiant au représentant
légal du cabinet de conseil 55 Faubourg son manquement aux dispositions de l'article
18-3 de la loi du 11 octobre 2013, reçu le mardi 2 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Adopte la délibération dont la teneur suit :
1. Aux termes de l’article 18-1 de la loi du 11 octobre 2013 : « Un répertoire numérique
assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les
pouvoirs publics. (…) / Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des
informations communiquées en application de l’article 18- 3 de la présente loi. (…) ». Aux
termes de l’article 18 -3 de cette loi : « Tout représentant d'intérêts communique à la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique, par l'intermédiaire d'un téléservice, les
informations suivantes : / (…) 3° Les actions relevant du champ de la représentation d'intérêts
menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article 18-2, en précisant le montant
des dépenses liées à ces actions durant l'année précédente ; (…) ». En application de ces
dispositions, l’article 3 du décret du 9 mai 2017 énumère les informations devant être
communiquées à la Haute Autorité dans un délai de trois mois à compter de la clôture de
l’exercice comptable.
2. Selon l’article 18-7 de la loi du 11 octobre 2013 : « Lorsque la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement,
un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5, elle : / 1° Adresse au représentant
d’intérêts concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les
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obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ;
/ (…) ». Aux termes de l’article 8 du décret du 9 mai 2017 : « La Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique notifie au représentant d'intérêts le ou les manquements aux
obligations lui incombant. Ce dernier peut adresser ses observations dans un délai d'un mois.
/ A l'issue de ce délai, la Haute Autorité peut (…) adresser une mise en demeure, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au représentant d'intérêts concerné. / Cette
mise en demeure est susceptible de recours dans un délai de deux mois à compter de sa
réception. ».
3. Le cabinet de conseil 55 Faubourg inscrit depuis le 29 juillet 2021 au répertoire
numérique des représentants d’intérêts prévu à l’article 18 -1 de la loi du 11 octobre 2013 et
dont l’exercice comptable est clos le 31 décembre, devait déclarer ses actions de représentation
d’intérêts et les moyens mis en œuvre au cours de l’exercice courant du 1 er janvier au
31 décembre 2023 au plus tard le 31 mars 2024. En dépit des courriers électroniques de relance
adressés par la Haute Autorité le 18 mars et les 2, 9 et 30 avril 2024, il n’a pas déposé les
déclarations attendues.
4. Par courrier du 21 juin 2024, reçu le 2 juillet 2024 suivant, le président de la Haute
Autorité a notifié au représentant légal du cabinet de conseil 55 Faubourg un manquement à
son obligation de déclarer ses actions de représentation d’intérêts et les moyens mis en œuvre
au cours de l’exercice 2023, dans les conditions prévues au 3° de l’article 18-3 de cette loi et à
l’article 3 du décret du 9 mai 2017. Il l’a également informé de la faculté dont il dispose de lui
adresser une mise en demeure et d’assortir celle -ci d’une publication. Il l’a enfin invité à
régulariser cette situation ou à présenter ses éventuelles observations dans un délai d’un mois,
conformément à l’article 8 du même décret. La notification de manquement étant restée sans
effet depuis cette date, il y a lieu, en application de l’article 18-7 de la loi du 11 octobre 2013,
de mettre en demeure le cabinet de conseil 55 Faubourg de respecter son obligation.
5. Le répertoire numérique tenu par la Haute Autorité a pour objet de publier les
informations communiquées, pour chaque représentant d’intérêts, en application de l’article
18-3 de la loi du 11 octobre 2013, afin de satisfaire à l’objectif d’intérêt général d’améliorer la
transparence des relations entre ces représentants et les pouvoirs publics. Dès lors, il y a lieu,
eu égard à l’activité et à la nature du manquement relevé au point précédent,
de rendre publique
la mise en demeure prononcée à l’encontre du cabinet de conseil 55 Faubourg jusqu’à ce que
celui-ci se soit conformé à son obligation.
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DÉCIDE :
Article 1er : Le cabinet de conseil 55 Faubourg est mis en demeure de se conformer à son
obligation de déclaration prévue à l’article 18 -3 de la loi du 11 octobre 2013 au titre de
l’exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 2023 dans un délai de deux mois à compter de
la notification de la présente décision.
Article 2 : La mise en demeure prononcée à l’article 1er est rendue publique sur le site internet
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique jusqu’à ce que le cabinet de conseil
55 Faubourg se soit conformé à son obligation.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au représentant légal du cabinet de conseil
55 Faubourg.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel