HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 28 février 2024
- ECLI
- HATVP:2024-29
- Date
- 28 février 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-29 du 28 février 2024
relative à la mobilité professionnelle de Madame Firmin Le Bodo
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code pénal ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le décret n° 2022-835 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de la santé et
de la prévention ;
- le décret du 4 juillet 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022-1087 du 29 juillet 2022 relatif aux attributions de la ministre déléguée
auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l'organisation territoriale
et des professions de santé ;
- le décret n° 2022- 1505 du 1er décembre 2022 pris en application de l'article 2- 2 du
décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
- le décret du 20 décembre 2023 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2023-1239 du 22 décembre 2023 pris en application de l'article 2-1 du décret
n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 15 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Madame Agnès Firmin Le Bodo, ministre de la santé et de la prévention du
20 décembre 2023 au 9 janvier 2024 et précédemment, du 4 juillet 2022 au 19 décembre 2023,
ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l’organisation
territoriale et des professions de santé, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son
projet de reprendre son activité de pharmacienne titulaire d’officine au sein de la pharmacie
Jenner au Havre. Madame Firmin Le Bodo est par ailleurs conseillère départementale de la
Seine-Maritime et exerce à nouveau son mandat de députée de la septième circonscription de
la Seine-Maritime depuis le 12 février 2024.
2
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale avec les
fonctions de membre du Gouvernement exercées au cours des trois années précédant le début
de cette activité. En revanche, il n’appartient pas à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité
d’une telle activité avec l’exercice d’un mandat parlementaire ou de conseiller départemental.
3. Il ressort des termes de l’article 1er du décret n° 2022-1505 du 1er décembre 2022 et de
l’article 1er du décret n° 2023- 1239 du 22 décembre 2023 que Madame Firmin Le Bodo ne
connaissait pas, dans le cadre de ses fonctions gouvernementales, « des actes de toute nature
relatifs spécifiquement à l'organisation ou au statut de la profession de pharmacien titulaire
d'officine ».
4. L’activité envisagée par Madame Firmin Le Bodo constitue une activité libérale au
sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de laquelle la Haute
Autorité doit se prononcer.
5. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1
er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ». Constitue un conflit
d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt
public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer
l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
6. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressée en situation de commettre l’infraction prévue
à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que cette activité ne
soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre, il appartient notamment à la Haute
Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de caractériser une méconnaissance des
principes déontologiques de dignité , de probité et d’intégrité ou de mettre en cause le
fonctionnement indépendant et impartial de l’administration.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de 3
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Madame Firmin Le Bodo a attesté n’avoir accompli, dans le cadre de ses fonctions
gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à
l’égard de la pharmacie Jenner ou d’une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa
de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité,
le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être écarté, sous réserve de l’appréciation
souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. Compte tenu du déport observé par l’intéressé e quand elle était membre du
Gouvernement et de la nature de l’activité envisagée, la Haute Autorité ne relève aucun risque
déontologique.
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Madame Firmin Le Bodo est compatible avec les fonctions gouvernementales qu’elle a
exercées.
11. La Haute Autorité rappelle toutefois qu’il appartient à Madame Firmin Le Bodo ,
comme à tout responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de
divulguer des documents ou renseignements non publics dont elle aurait eu connaissance du
fait de ses fonctions.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Madame Firmin Le Bodo et ne
vaut que pour l’activité décrite dans la saisine . L’exercice de toute nouvelle activité
professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant
la cessation des fonctions gouvernementale s devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la
Haute Autorité.
13. Le présent avis sera notifié à Madame Firmin Le Bodo.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 28 février 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel