HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 5 novembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-298
- Date
- 5 novembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-298 du 5 novembre 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Hugues Piazza
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 20 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de
la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement , a saisi , le
20 septembre 2024, la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de
Monsieur Hugues Piazza , qui a occupé plusieurs emplois de membre de cabinet ministériel.
L’intéressé a d’abord, du 26 juillet 2022 au 20 septembre 2023, exercé les fonctions de
conseiller construction, aménagement et ville durable au sein du cabinet du ministre délégué
auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville
et du logement . Il a ensuite, du 21 septembre 2023 au 10 janvier 2024, occupé le poste de
conseiller logement et urbanisme au sein du cabinet du ministre délégué auprès du ministre de
la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement puis, du
22 février 2024 au 28 mai 2024, celui de conseiller logement et urbanisme au sein du cabinet
du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires, chargé du logement. Enfin, du 29 mai 2024 au 20 septembre 2024, i l a exercé les
fonctions de conseiller construction, aménagement et ville durable au sein du cabinet du
ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
chargé du logement.
2
2. Monsieur Piazza souhaite rejoindre la société anonyme In’li, filiale du groupe Action
Logement, spécialisée dans l’acquisition, la cession, la gestion, la production et la réhabilitation
de logements ou la détention de participations dans des sociétés ayant le même objet social, en
qualité de directeur stratégie, communication, innovation et développement durable.
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
5. Monsieur Piazza a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années et
l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé.
Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle
de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre 3
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur
Piazza n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières
années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société In’li ou de toute entreprise
du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des
informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’ intérêts peut être
écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Piazza n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Piazza pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société In’li, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions, il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur
Piazza est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Monsieur Guillaume Kasbarian, tant que celui-ci sera membre du Gouvernement, de
Monsieur Olivier Klein et de Monsieur Patrice Vergriete, dans l’hypothèse où ces
derniers seraient amenés à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des
personnes qui étaient membres de leurs cabinets en même temps que lui et qui occupent
encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle 4
vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de
travail entre Monsieur Piazza et la personne concernée ;
- de la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP), jusqu’au
20 septembre 2027.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Piazza de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Hugues
Piazza, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au directeur général de la société
In’li.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 5 novembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel