HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 5 novembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-300
- Date
- 5 novembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-300 du 5 novembre 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Bruno Le Maire
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 17 mai 2017 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2017-1078 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l'économie
et des finances ;
- le décret du 16 février 2020 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2020- 871 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de
l’économie, des finances et de la relance ;
- le décret du 20 mai 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022-826 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de l’économie,
des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
- le décret du 11 janvier 2024 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le d écret n° 2024 -28 du 24 janvier 2024 relatif aux attributions du ministre de
l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 19 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l’économie du 17 mai 2017 au 5 juillet 2020,
ministre de l’économie, des finances et de la relance du 6 juillet 2020 au 16 mai 2022 et ministre
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 20 mai 2022 au
20 septembre 2024, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet de créer une
société par actions simplifiée à associé unique (SASU), dénommée 48 Jacob, afin d’organiser,
d’animer et de participer à des conférences.
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I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du G ouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard d'un
risque d'influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans.
3. L’activité envisagée par Monsieur Le Maire constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ou tout risque d’influence
étrangère ». Constitue un conflit d’intérêt s, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature
à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction ». Constitue une action d’influence étrangère au sens de la même loi, dans sa rédaction
issue de la loi n° 2024- 850 du 25 juillet 2024, toute action destinée « à influer sur la décision
publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte réglementaire ou d'une décision
individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne
ou étrangère de la France », « sur l'ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle
d'un mandant étranger ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal . Il implique , en deuxième lieu, de s’assurer que l’activité
rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre,
il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une m éconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. En troisième lieu, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne
présente pas de risque d’influence étrangère.
3
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l ’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le
troisième alinéa de l’article pré cise que, pour l’application des deux premiers alinéas, est
assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur
concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
7. La société que Monsieur Le Maire entend créer n’existe pas encore, de sorte que
l’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code
pénal dans le cadre de ses fonctions gouvernementales. En revanche, le risque de prise illégale
d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens de ces dispositions, que
Monsieur Le Maire pourrait prendre pour clientes ou au sein desquelles il prendrait une
participation. L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet être constituée dans
l’hypothèse où Monsieur Le Maire prendrait une participation par travail, conseil ou capital
dans une entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions
gouvernementales, l’un des actes mentionnés à l’article précité, ou qui aurait avec une telle
entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Une prudence toute
particulière doit être observée par Monsieur Le Maire dans le choix de ses clients ou des
entreprises dans lesquelles il prendrait une participation.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, l ’activité
envisagée par Monsieur Le Maire n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par
l’intéressé, de l’exigence de prévention des conflits d’intérêts qui s’imposait à lui dans
l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
9. En second lieu, il ne saurait être exclu que Monsieur Le Maire soit amené à entreprendre
des démarches, pour son compte ou celui de ses clients, auprès des responsables et agents
publics avec lesquels il travaillait durant l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
4
Une telle situation serait de nature à mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial
de l’administration. Il en irait de même si l’entreprise de Monsieur Le Maire réalisait des
prestations pour le compte des services sur lesquels il avait autorité ou dont il disposait dans le
cadre de ses fonctions gouvernementales.
3. Les risques d’influence étrangère
10. Au regard des éléments dont elle dispose, la Haute Autorité ne relève pas de risque
d’influence étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013. Il appartiendra
néanmoins à l’intéressé de faire preuve de vigilance dans la mise en œuvre de son projet
professionnel.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet de Monsieur Le Maire est
compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans le
cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de :
- prendre, directement ou par l’intermédiaire de la société dont il serait l’unique
associé et le dirigeant, une participation par travail, conseil ou capital dans t oute
entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années
précédant la prise de participation envisagée, dans le cadre de ses fonctions
gouvernementales, l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal, ou qui
aurait avec une telle entreprise les liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article ;
- réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès des membres
du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps que lui et des membres
de son cabinet tant qu’ils occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve
vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de
trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre Monsieur Le Maire
et la personne concernée ;
- réaliser directement ou par l’intermédiaire de la société dont il serait l’unique associé
et le dirigeant , toute prestation de quelque nature que ce soit, pour le compte des
services sur lesquels il avait autorité ou dont il disposait en vertu du décret
n° 2020- 871 du 15 juillet 2020, jusqu’au 19 mai 2025, du décret
n° 2022-826 du 1
er juin 2022, jusqu’au 10 janvier 2027 et du décret n° 2024-28 du
24 janvier 2024, jusqu’au 20 septembre 2027 ;
- réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de ces
services, jusqu’aux mêmes dates.
5
En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Monsieur Le Maire. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute
Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’il appartient à Monsieur Le Maire comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
13. La Haute Autorité rappelle également que, dans l’hypothèse où Monsieur Le Maire
exercerait des activités conduisant à ce qu’il soit qualifié de représentant d’intérêts au sens des
articles 18 -1 et suivants de la loi du 11 octobre 2013, il devra s’inscrire au répertoire des
représentants d’intérêts et veiller à respecter les règles déontologiques définies à
l’article 18-5 de cette loi.
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Le Maire et ne vaut
que pour l’activité décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle,
au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation des
fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité, ce
délai étant porté à cinq ans si l’activité est susceptible de présenter un risque d’influence
étrangère.
15. Le présent avis sera notifié à Monsieur Le Maire.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 5 novembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel