HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 28 février 2024
- ECLI
- HATVP:2024-31
- Date
- 28 février 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-31 du 28 février 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Olivier Véran
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code pénal ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le décret du 16 février 2020 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2020- 878 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre des
solidarités et de la santé ;
- le décret du 20 mai 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022-863 du 8 juin 2022 relatif aux attributions du ministre délégué auprès
de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement et de la vie
démocratique ;
- le décret du 4 juillet 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022- 1056 du 29 juillet 2022 relatif aux attributions du ministre délégué
auprès de la Première ministre, chargé du renouveau démocratique, porte- parole du
Gouvernement ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 14 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Olivier Véran, ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé du
renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement du 4 juillet 2022 au 9 janvier 2024, a
saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet de rejoindre la société anonyme
(SA) Clinique du Rond- Point des Champs -Élysées (CRPCE), en qualité de médecin
responsable de plateau technique. Monsieur Véran pourrait également exercer en son sein une
activité de consultations médicales en exercice libéral. Précédemment, du 16 février 2020 au
16 mai 2022, il exerçait les fonctions de ministre des solidarités et de la santé et, du 20 mai 2022
au 3 juillet 2022, celles de ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé des relations
avec le Parlement et de la vie démocratique. Il exerce à nouveau son mandat de député de la
première circonscription de l’Isère depuis le 12 février 2024.
2
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise ou d’une activité libérale avec les fonctions de membre du Gouvernement
exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. En revanche, il
n’appartient pas à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité d’une telle activité avec
l’exercice d’un mandat parlementaire.
3. Les activités envisagées par Monsieur Véran constituent une activité rémunérée au
sein d’une entreprise et une activité libérale, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013,
sur la compatibilité desquelles la Haute Autorité doit se prononcer.
4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1
er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ». Constitue un conflit
d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt
public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer
l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal . Il implique, en second lieu, de s’assurer que cette activité ne
soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre, il appartient notamment à la Haute
Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de caractériser une méconnaissance des
principes déontologiques de dignité , de probité et d’intégrité ou de mettre en cause le
fonctionnement indépendant et impartial de l’administration.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise 3
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Monsieur Véran a attesté n’avoir accompli, dans le cadre de ses fonctions
gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à
l’égard de la SA Clinique du Rond- Point des Champs -Élysées, ou d’une entreprise du même
groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des
informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être
écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
8. Au regard de la nature des activités privées envisagées , qui n’impliquent pas de
démarches auprès de responsables et d’agents publics, la Haute Autorité ne relève aucun risque
déontologique.
9. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Véran est compatible avec les fonctions gouvernementales qu’il a exercées.
10. La Haute Autorité rappelle toutefois qu’il appartient à Monsieur Véran, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
11. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Véran et ne vaut que
pour les activités décrites dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle,
au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, y compris de nouvelles fonctions au sein du
même établissement ou groupe, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions
gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité.
12. Le présent avis sera notifié à Monsieur Véran.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 28 février 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel