HATVPDeliberationIncompétence
HATVP · Deliberation — 19 novembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-316
- Date
- 19 novembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Article L. 124-8 – saisine préalable à la nomination à un emploi public – établissement public – Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU) – établissement exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé (non) - incompétence Incompétence
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Délibération n° 2024-316 du 19 novembre 2024 (résumé) Article L. 124-8 – saisine préalable à la nomination à un emploi public – établissement public – Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU) – établissement exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé (non) - incompétence L’Agence nationale pour la rénovation urbaine ( ANRU) est un établissement public industriel et commercial dont la principale mission est de contribuer à la réalisation du programme national de rénovation urbaine, du programme de requalification des quartiers anciens dégradés et du programme national de renouvellement urbain, en accordant des concours financiers. Cet établissement ne peut assurer la maîtrise d’ouvrage de tout ou part ie de projets de rénovation urbaine qu’à titre exceptionnel, après accord du ministre chargé de la ville et du ministre chargé du logement et dans les conditions prévues à l’article 18 du décret du 9 février 2004. Dès lors, l’ANRU, personne morale de droit public, ne peut être regardée comme un organisme ou une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé. Dès lors , l ’exercice d ’une activité professionnelle au sein de l ’ANRU ne constitue pas une activité privée lucrative au sens de l’article L. 124-8 du code général de la fonction publique. Par suite la Haute autorité pour la transparence de la vie publique n’est pas compétente pour se prononcer sur la demande d’avis préalable à la nomination à un poste de conseiller ministériel d’un agent n’ayant exercé, au cours des trois dernières années, des fonctions qu’ au sein de l’ANRU.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Dispositif
- Incompétence
- Date
- 19 novembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-316
Données disponibles
- Texte intégral