HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 19 novembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-318
- Date
- 19 novembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleReconversion professionnelle (agent) Bouchard Marjorie Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2024-318 du 19 novembre 2024 relative à la mobilité professionnelle de Madame Marjorie Bouchard LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la saisine de la Haute Autorité en date du 2 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Rend l’avis suivant : 1. La ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Madame Marjorie Bouchard, conseillère médias et communication au sein du cabinet de Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, du 27 février 2024 au 16 juillet 2024. Précédemment, du 26 juillet 2021 au 19 mai 2022, l’intéressée a successivement occupé les fonctions de consei llère presse et communication au sein du cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie, puis, du 7 juin 2022 au 30 août 2023, de conseillère médias et communication au sein du cabinet de la ministre de la transition énergétique et , du 1 er septembre 2023 au 10 janvier 2024, de conseillère médias et communication, cheffe de pôle. Madame Bouchard souhaite rejoindre la société anonyme Dalkia , filiale de la société EDF intervenant dans le secteur des services énergétiques, en qualité de directrice de la communication. I. La saisine 2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans 2 son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité . Tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application du premier alinéa (…) ». 3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l’article L. 124 -4 précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet ministériel. 4. Madame Bouchard a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années et l’activité qu’elle souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressée avec les fonctions publiques qu’elle a exercées au cours des trois dernières années. 5. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probit é rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées au cours des trois dernières années 1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 6. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise 3 que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. 7. Il résulte des attestations de l ’intéressée et de ses autorités hiérarchiques que Madame Bouchard n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l’égard de la société Dalki a ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. 2. Les risques déontologiques 8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de Madame Bouchard n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressée, des principes déontologiques qui s’imposaient à elle dans l’exercice de ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121- 1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. 9. En second lieu, Madame Bouchard pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la société Dalkia, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressée afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration. * * * 10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Madame Bouchard est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Madame Agnès Pannier-Runacher, tant que celle-ci sera membre du Gouvernement, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que l’intéressée et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut pour chacune des personnes qu’elle vise jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de travail entre Madame Bouchard et la personne concernée . Le respect de cette réserve fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Madame Bouchard de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont elle aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 4 12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique , dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressée, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Madame Bouchard, à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la présidente- directrice générale de la société Dalkia. Patrick MATET Membre du collège, Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 19 novembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel