HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 19 novembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-319
- Date
- 19 novembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleCréation / reprise d'entrepriseReconversion professionnelle (agent) Remy Olivier Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1 Délibération n° 2024-319 du 19 novembre 2024 relative à la situation de Monsieur Olivier Remy LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - la délibération n° 2024-235 du 8 octobre 2024 relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Olivier Remy ; - la demande de seconde délibération reçue par la Haute Autorité le 25 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Après avoir entendu Monsieur Remy, Rend l’avis suivant : 1. Le ministre de l ’économie, des finances et de l ’industrie, a saisi la Haute Autorité d’une demande de seconde délibération concernant le projet de mobilité professionnelle de Monsieur Olivier Remy , au sujet duquel la Haute Autorité a émis, par une délibération du 8 octobre 2024, un avis de compatibilité avec réserves. Monsieur Remy, ingénieur en chef des mines, a rejoint, du 1 er mars 2024 au 26 septembre 2024, le conseil général de l ’économie, de l’industrie, de l ’énergie et des technologies (CGE), pour participer à une mission d’ aide d’urgence aux entreprises de Nouvelle -Calédonie. Précédemment, Monsieur Remy a occupé, du 1er juillet 2021 au 18 juillet 2022, les fonctions d’ adjoint au délégué interministériel aux restructurations (DIRE) et de chef de la mission restructuration des entreprises au sein de la direction générale des entreprises (DGE). L’intéressé a ensuite exercé, du 25 juillet 2022 au 10 janvier 2024, les fonctions de conseiller aéronautique, naval et restructurations auprès de Monsieur Roland Lescure, alors ministre délégué auprès du ministre de l ’économie, des finances et de la souv eraineté industrielle et numérique, chargé de l ’industrie, puis, du 12 au 29 février 2024, celles de conseiller restructurations, aéronautique et naval, lorsque Monsieur Lescure était ministre délégué chargé de l’industrie et de l’énergie. 2 2. L’intéressé souhaite créer une société par actions simplifiée (SAS) qui aurait pour objet de prendre des participations financières dans des sociétés industrielles. 3. En vertu du premier alinéa de l ’article L. 124-17 du code général de la fonction publique, « l’autorité dont l ’agent public relève dans son corps, son cadre d’ emplois ou son emploi d’origine peut solliciter une seconde délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai d’ un mois à compter de la notification de son avis ». Le ministre de l’économie, des finances et de l ’industrie, autorité hiérarchique dont relève Monsieur Remy dans son corps d’origine, ayant sollicité une seconde délibération dans un tel délai, la saisine est recevable. 4. La Haute Autorité considère, au regard des éléments figurant dans le dossier de saisine du ministre et des explications développées par Monsieur Remy lors de son audition, qu’il y a lieu de substituer la présente délibération à celle du 8 octobre 2024. 5. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la compatibilité prévu à l’article L. 124- 4 du même code consiste à examiner si l’activité envisagée, d’une part, risque de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’arti cle 432- 13 du code pénal et, d’autre part, comporte des risques de nature déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique. I. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts 6. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. 7. L’entreprise que Monsieur Remy entend créer n’existant pas encore, l’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal dans le cadre de ses fonctions publiques. 3 8. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens de ces dispositions, au sein desquelles sa société prendrait une participation. L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en effet ê tre constituée dans l’hypothèse où Monsieur Remy prendrait une participation par travail, conseil ou capital dans une entreprise à l’égard de laquelle il aurait accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques, l’un des actes mentionnés à l’article précité, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Une prudence toute particulière doit être observée par Monsieur Remy dans le choix des entreprises dans lesquelles il prendrait une participation. 9. Par ailleurs, Monsieur Remy envisage d’ores et déjà d’investir avec la société par actions simplifiée CAL -I, détenue par Monsieur Ariel Lévy . Or, il résulte des attestations de l’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que Monsieur Remy n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de l’article 432-13 à l’égard de la société CAL -I ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut être écarté à l’égard de cette société, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal. II. Les risques déontologiques 10. En premier lieu, un doute légitime sur le respect, par l’intéressé, des obligations déontologiques qui s’imposaient à lui dans le cadre de ses fonctions publiques, de nature à mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance et la neutralité de ses anciens services serait caractérisé si , au cours des trois années suivant la cessation de ses différentes fonctions, Monsieur Remy venait à prendre une participation par travail, conseil ou capital : - dans toute entreprise ayant fait l’objet d’un accompagnement par la délégation interministérielle aux restructurations (DIRE), la mission restructuration des entreprises (MRE) ou le comité interministériel de restructuration interministériel (CIRI) au cours de la période pendant laquelle il occupait les fonctions d’adjoint au délégué interministériel aux restructurations et de chef de la mission restructuration des entreprises ; - dans toute entreprise ayant fait l’objet d’un accompagnement par la DIRE, la MRE ou le CIRI au cours de la période pendant laquelle il occupait les fonctions de membre de cabinet ministériel, et dont il aurait eu connaissance dans le cadre de ces fonctions ; - dans toute entreprise qui relevait de la mission d’aide d’urgence aux entreprises de Nouvelle-Calédonie, pendant la période au cours de laquelle il y participait. 11. En second lieu, Monsieur Remy pourrait, dans le cadre de sa nouvelle activité, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics . D ans ces conditions , il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de l’administration. 4 * * * 12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par Monsieur Remy est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle : - de prendre une participation par travail, conseil ou capital , directement ou indirectement, dans toute entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années précédant la prise de participation envisagée, dans le cadre de ses fonctions publiques, l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise les liens mentionnés au deuxième alinéa du même article ; - de prendre une participation par travail, conseil ou capital, directement ou indirectement : o jusqu’au 18 juillet 2025, dans toute entreprise ayant fait l’objet d’un accompagnement par la DIRE, la MRE ou le CIRI au cours de la période pendant laquelle il occupait les fonctions d’adjoint au délégué interministériel aux restructurations et de chef de la mission restructuration des entreprises ; o jusqu’au 28 février 2027, dans toute entreprise ayant fait l’objet d’un accompagnement par la DIRE, la MRE ou le CIRI au cours de la période pendant laquelle il occupait les fonctions de membre de cabinet ministériel, et dont il aurait eu connaissance dans le cadre de ces fonctions ; o jusqu’au 26 septembre 2027, dans toute entreprise qui relevait de la mission d’aide d’urgence aux entreprises de Nouvelle -Calédonie, pendant la période au cours de laquelle il y participait. - de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès : o de Mesdames Agnès Pannier-Runacher et Catherine Vautrin, tant que celles- ci seront membres du Gouvernement, de Madame Elisabeth Borne, de Messieurs Bruno Le Maire, Olivier Dussopt et de Roland Lescure, dans l’hypothèse où ces derniers seraient amenés à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et des membres de leurs cabinets qui étaient en fonction en même temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre Monsieur Remy et la personne concernée ; 5 o de la délégation interministérielle aux restructurations d’entreprises, de la direction générale des entreprises, de la direction générale du Trésor et de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ; cette réserve vaut pour une durée de trois ans à compter de la cessation des dernières fonctions publiques de l’intéressé. Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité. 13. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Remy de n’utiliser aucun document ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions publiques, sans limite de durée. 14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle au sens de l’article L. 124 -4 du code général de la fonction publique, dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique. 15. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis, dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Remy, à la ministre du partenariat avec les territoires et de décentralisation, à la ministre de la transition énergétique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et à la ministre du travail et de l’emploi. Patrick MATET Membre du collège, Président par intérim
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 19 novembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel