HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 19 novembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-321
- Date
- 19 novembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-321 du 19 novembre 2024
relative à la mobilité professionnelle de Madame Sabrina Agresti-Roubache
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 20 juillet 2023 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2023- 757 du 10 août 2023 relatif aux attributions de la secrétaire d’ État
auprès du ministre de l ’intérieur et des outre -mer et du ministre de la transition
écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ville ;
- le décret du 8 février 2024 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2024- 186 du 6 mars 2024 relatif aux attributions de la secrétaire d’ État
auprès du ministre de l ’intérieur et des outre -mer et du ministre de la transition
écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ville, et auprès du ministre de
l’intérieur et des outre-mer, chargée de la citoyenneté ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 15 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Madame Sabrina Agresti-Roubache a occupé, du 20 juillet 2023 au 10 janvier 2024,
les fonctions de secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre
de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ville, puis, du 8 février
au 20 septembre 2024, celles de secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur et des outre-
mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la
ville, et auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée de la citoyenneté.
2. Madame Agresti-Roubache a saisi la Haute Autorité d ’une demande d’avis sur son
projet d’exercer des activités d’éditorialiste pour deux médias, la chaine de télévision BFM-TV
et la station de radio RMC , qui appartiennent toutes deux à la société par actions simplifiée
RMC-BFM.
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I. La saisine
3. Il résulte de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l ’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du G ouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard d’un
risque d’influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans.
4. L’activité envisagée par Madame Agresti-Roubache constitue une activité rémunérée
au sein d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité
de laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
5. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l ’article 1
er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité , probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d ’intérêts ou tout risque d’influence
étrangère ». Constitue un conflit d’ intérêts, en vertu de l ’article 2 de la même loi, « toute
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature
à influencer ou à paraître influencer l ’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction ». Constitue une action d’influence étrangère au sens de la même loi, dans sa rédaction
issue de la loi n° 2024- 850 du 25 juillet 2024, toute action destinée « à influer sur la décision
publique, notamment sur le contenu d’ une loi, d’ un acte réglementaire ou d’ une décision
individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne
ou étrangère de la France », « sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle
d’un mandant étranger ».
6. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432 -13 du code pénal . Il implique , en deuxième lieu, de s ’assurer que l ’activité
rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre,
il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l ’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. En troisième lieu, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne
présente pas de risque d’influence étrangère.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
3
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l ’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte de l’attestation de Madame Agresti-Roubache que l’intéressée n’a accompli,
dans le cadre de ses fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte
relevant de l’article 432-13 à l’égard de de la société RMC-BFM ou d’une entreprise du même
groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l ’état des
informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être
écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Madame Agresti-Roubache n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l ’intéressée,
de l’exigence de prévention des conflits d’intérêts qui s’imposait à elle dans l’exercice de ses
fonctions gouvernementales.
10. En second lieu, au regard de la nature de l’activité privée envisagée, la Haute Autorité
ne relève aucun risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance ou de la
neutralité de l’administration.
3. Les risques d’influence étrangère
11. Au regard des éléments dont elle dispose, la Haute Autorité ne relève pas de risque
d’influence étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013. Il appartiendra
néanmoins à l ’intéressée de faire preuve de vigilance dans la mise en œuvre de son projet
professionnel.
12. La Haute Autorité rappelle toutefois qu’ il appartient à Madame Agresti -Roubache,
comme à tout responsable public, sans limite de durée, de s ’abstenir de faire usage ou de
divulguer des documents ou renseignements non publics dont elle aurait eu connaissance du
fait de ses fonctions.
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13. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par Madame
Agresti-Roubache et ne vaut que pour l’activité décrite dans la saisine . L’exercice de toute
nouvelle activité professionnelle, au sens de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les
trois ans suivant la cessation des fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle
saisine de la Haute Autorité , ce délai étant porté à cinq ans si l ’activité est susceptible de
présenter un risque d’influence étrangère.
14. Le présent avis sera notifié à Madame Agresti-Roubache.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 19 novembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel