HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 19 novembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-322
- Date
- 19 novembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-322 du 19 novembre 2024
relative à la mobilité professionnelle de Madame Sabrina Agresti-Roubache
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le décret du 20 juillet 2023 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2023- 757 du 10 août 2023 relatif aux attributions de la secrétaire d'Ét at
auprès du ministre de l'intérieur et des outre -mer et du ministre de la transition
écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ville ;
- le décret du 8 février 2024 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2024- 186 du 6 mars 2024 relatif aux attributions de la secrétaire d'État
auprès du ministre de l'intérieur et des outre -mer et du ministre de la transition
écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ville, et auprès du ministre de
l'intérieur et des outre-mer, chargée de la citoyenneté ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 15 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Madame Sabrina Agresti-Roubache a occupé, du 20 juillet 2023 au 10 janvier 2024,
les fonctions de secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre
de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ville, puis, du 8 février
au 20 septembre 2024, celles de secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur et des outre -
mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la
ville, et auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée de la citoyenneté.
2. Madame Agresti-Roubache a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son
projet de créer la société par actions simplifiée (SAS) dénommée St rategy for Impact afin de
réaliser des prestations de conseil, principalement en communication et en relations publiques
et institutionnelles.
2
I. La saisine
3. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur l a compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du G ouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard d'un
risque d'influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans.
4. L’activité envisagée par Madame Agresti-Roubache constitue une activité rémunérée
au sein d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité
de laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
5. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ou tout risque d’influence
étrangère ». Constitue un conflit d’intérêt s, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature
à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction ». Constitue une action d’influence étrangère au sens de la même loi, dans sa rédaction
issue de la loi n° 2024- 850 du 25 juillet 2024, toute action destinée « à influer sur la décision
publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte réglementaire ou d'une décision
individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne
ou étrangère de la France », « sur l'ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle
d'un mandant étranger ».
6. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal. Il implique , en deuxième lieu, de s’assurer que l’activité
rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre,
il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probi té et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. En troisième lieu, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne
présente pas de risque d’influence étrangère.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du 3
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. La société que Madame Agresti-Roubache entend créer n’existe pas encore, de sorte
que l’intéressée n’a pas pu accomplir à son égard l’un des actes relevant de l’article 432-13 du
code pénal dans le cadre de ses fonctions gouvernementales. En revanche, le risque de pr ise
illégale d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des entreprises privées, au sens de ces
dispositions, que Madame Agresti -Roubache pourrait prendre pour clientes ou au sein
desquelles elle prendrait une participation. L’infraction de prise illégale d’intérêts pourrait en
effet être constituée dans l’hypothèse où Madame Agresti-Roubache prendrait une participation
par travail, conseil ou capital dans une entreprise à l’égard de laquelle elle aurait accompli, dans
le cadre de ses fonctions gouvernementales, l’un des actes mentionnés à l’article précité, ou qui
aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Une
prudence toute particulière doit être observée par Madame Agresti-Roubache dans le choix de
ses clients ou des entreprises dans lesquelles elle prendrait une participation notamment si ces
derniers interviennent dans les domaines de la citoyenneté ou de la ville.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, l e projet
professionnel de Madame Agresti-Roubache n’apparaît pas de nature à faire douter du respect,
par l’intéressée, de l’exigence de prévention des conflits d’intérêts qui s’imposait à elle dans
l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
10. En second lieu, il ne saurait être exclu que Madame Agresti -Roubache soit amenée à
entreprendre des démarches, pour son compte ou celui de ses clients, auprès des responsables
et agents publics avec lesquels elle travaillait durant l’exercice de ses fonctions
gouvernementales. Une telle situation serait de nature à mettre en cause le fonctionnement
indépendant et impartial de l’administration. Il en irait de même si l’entreprise de Madame
Agresti-Roubache réalisait des prestations pour le compte des services dont elle disposait dans
le cadre de ses fonctions gouvernementales.
3. Les risques d’influence étrangère
11. Au regard des éléments dont elle dispose, la Haute Autorité ne relève pas de risque
d’influence étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013. Il appartiendra 4
néanmoins à l’intéressée de faire preuve de vigilance dans la mise en œuvre de son projet
professionnel.
*
* *
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet de Madame
Agresti-Roubache est compatible avec les fonctions publiques qu’elle a exercées, sous réserve
qu’elle s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de :
- prendre, directement ou par l’intermédiaire de la société dont elle serait l’unique
associée et la dirigeante, une participation par travail, conseil ou capital dans toute
entreprise privée à l’égard de laquelle elle aurait accompli, au cours des trois années
précédant la prise de participation envisagée, dans le cadre de ses fonctions
gouvernementales, l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal, ou qui
aurait avec une telle entreprise les liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article ;
- réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès des membres
du Gouvernement en exercice qui l’étaient en même temps qu’elle et des membres
de son cabinet tant qu’ils occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve
vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de
trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre Madame
Agresti-Roubache et la personne concernée ;
- réaliser toute prestation de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement,
pour le compte des services sur lesquels elle avait autorité ou dont elle disposait en
vertu du décret n° 2023-757 du 10 août 2023, jusqu’au 10 janvier 2027 et en vertu
du décret n° 2024-186 du 6 mars 2024, jusqu’au 20 septembre 2027 ainsi que pour
le compte de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et de l’Agence nationale
de la cohésion des territoires ;
- réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts , auprès de ces
services et auprès de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et de l’Agence
nationale de la cohésion des territoires, jusqu’à la même date.
En application des dispositions du II de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Madame Agresti -Roubache. Leur respect fera l’objet d’un suivi régulier par la
Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle qu’il appartient à Madame Agresti -Roubache, comme à
tout responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont elle aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions. 5
14. La Haute Autorité rappelle également que dans l’hypothèse où Madame Agresti -
Roubache exercerait des activités conduisant à ce qu’ elle soit qualifié e de représentant e
d’intérêts au sens des articles 18-1 et suivants de la loi du 11 octobre 2013, elle devra s’inscrire
au répertoire des représentants d’intérêts et veiller à respecter les règles déontologiques définies
à l’article 18-5 de cette loi.
15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Madame Agresti -Roubache et
ne vaut que pour l’activité telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité
professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant
la cessation des fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la
Haute Autorité, ce délai étant porté à cinq ans si l’activité est susceptible de présenter un risque
d’influence étrangère.
16. Le présent avis sera notifié à Madame Agresti-Roubache.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 19 novembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel