HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 17 décembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-344
- Date
- 17 décembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-344 du 17 décembre 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Alexandre Molina
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 12 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation a saisi , le
12 novembre 2024, la Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de
Monsieur Alexandre Molina , collaborateur parlementaire à l’Assemblée nationale de 2020 à
2022 puis de février 2024 au 9 juin 2024. Du 11 juillet 2022 au 10 janvier 2024, l’intéressé a
exercé plusieurs fonctions au sein du cabinet du ministre délégué auprès du ministre de la
transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports : du 11 juillet 2022
au 28 février 2023, celles de conseiller territoires et élus, du 1er mars 2023 au 8 mai 2023, celles
de conseiller territoires et élus, chef de cabinet adjoint et du 9 mai 2023 au 10 janvier 2024,
celles de conseiller, chef de cabinet. L’intéressé souhaite rejoindre la société par actions
simplifiée Trenitalia France, intervenant dans le domaine du transport ferroviaire, en qualité
de responsable des relations institutionnelles.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ». 2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel.
4. Monsieur Molina a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un
organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de
la mobilité professionnelle de l’intéressé avec les fonctions publiques qu’il a exercées au cours
des trois dernières années. En revanche, il n’appartient pas à la Haute Autorité de se prononcer
sur l’activité de collaborateur parlementaire, cette fonction ne relevant pas de son contrôle.
5. Pour l’application de l’article L. 124- 12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée q ui possède au
moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou
de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
7. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de son autorité hiérarchique que
Monsieur Molina n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 à l ’égard de la
société Trenitalia France ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa
de cet article. Dans ces conditions et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité,
le risque de prise illégale d ’intérêts peut être écarté, sous réserve de l ’appréciation souveraine
du juge pénal.
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2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Molina n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
9. En second lieu, Monsieur Molina pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Trenitalia France, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces
conditions, il convient d ’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de
prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la
neutralité de l’administration.
*
* *
10. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Molina est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve
qu’il s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de Monsieur Clément Beaune, dans
l’hypothèse où ce dernier serait amené à exercer à nouveau des fonctions gouvernementales, et
des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que Monsieur Molina et qui
occupent encore des fonctions publiques. Cette réserve vaut, pour chacune des personnes
qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de
travail entre Monsieur Molina et la personne concernée. Son respect fera l ’objet d ’un suivi
régulier par la Haute Autorité.
11. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Molina de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
12. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
13. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont la réserve lie l’administration et s’impose à l’agent, sera notifié à Monsieur Molina, à la
ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et au président de la société
Trenitalia France.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 17 décembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel