HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 17 décembre 2024
- ECLI
- HATVP:2024-347
- Date
- 17 décembre 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-347 du 17 décembre 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Éric Dupond-Moretti
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale, notamment ses articles 30 et 35 ;
- le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2017-1072 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d’État, garde
des sceaux, ministre de la justice ;
- le décret du 20 mai 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2022- 829 du 1 er juin 2022 relatif aux attributions du garde des sceaux,
ministre de la justice ;
- le décret du 11 janvier 2024 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret n° 2024- 36 du 24 janvier 2024 relatif aux attributions du garde des sceaux,
ministre de la justice ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 18 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Éric Dupond- Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice du
6 juillet 2020 au 20 septembre 2024, a saisi la Haute Autorité d’ une demande d’avis sur son
projet de créer la société par actions simplifiée unipersonnelle EDM Consulting, afin de réaliser
des prestations de conseil de direction , de conseil en stratégie et en communication ainsi que
d’édition et de gestion de droits d’auteur et de réalisation et organisation de prestations
artistiques et évènementielles.
I. La saisine
2. Il résulte de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’ exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du G ouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ce contrôle est exercé au regard d’un
risque d’influence étrangère, ce délai est porté à cinq ans. 2
3. L’activité envisagée par Monsieur Dupond-Moretti constitue une activité rémunérée
au sein d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité
de laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l ’article 1er » de la loi, aux termes duquel « les membres du
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d ’intérêts ou tout risque d’influence
étrangère ». Constitue un conflit d’ intérêts, en vertu de l ’article 2 de la même loi, « toute
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature
à influencer ou à paraître influencer l ’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction ». Constitue une action d’influence étrangère au sens de la même loi, dans sa rédaction
issue de la loi n° 2024- 850 du 25 juillet 2024, toute action destinée « à influer sur la décision
publique, notamment sur le contenu d’ une loi, d’ un acte réglementaire ou d’ une décision
individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne
ou étrangère de la France », « sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle
d’un mandant étranger ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432 -13 du code pénal. Il implique , en deuxième lieu, de s ’assurer que l ’activité
rétribuée au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre,
il appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’ activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration. En troisième lieu, la Haute Autorité doit s’assurer que l’activité envisagée ne
présente pas de risque d’influence étrangère.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
6. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d ’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu ’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l ’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l ’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le
troisième alinéa de l ’article précise que, pour l ’application des deux premiers alinéas, est
assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur
concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. 3
7. La société que Monsieur Dupond-Moretti entend créer n ’existe pas encore, de sorte
que l’intéressé n’a pas pu accomplir à son égard l ’un des actes relevant de l ’article 432-13 du
code pénal dans le cadre de ses fonctions gouvernementales. En revanche, le risque de prise
illégale d ’intérêts ne saurait être exclu à l ’égard des entreprises privées, au sens de ces
dispositions, que Monsieur Dupond-Moretti pourrait prendre pour clientes ou au sein desquelles
il prendrait une participation. L’infraction de prise illégale d ’intérêts pourrait en effet êt re
constituée dans l ’hypothèse où Monsieur Dupond- Moretti prendrait une participation par
travail, conseil ou capital dans une entreprise à l ’égard de laquelle il aurait accompli, dans le
cadre de ses fonctions gouvernementales, l ’un des actes mentionnés à l ’article précité, ou qui
aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Une
prudence toute particulière doit être observée par Monsieur Dupond-Moretti dans le choix de
ses clients ou des entreprises dans lesquelles il prendrait une participation.
2. Les risques déontologiques
8. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, l’ activité
envisagée par Monsieur Dupond-Moretti n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par
l’intéressé, de l ’exigence de dignité, probité, intégrité et de prévention de s conflits d’intérêts
qui s’imposait à lui dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
9. En second lieu, il ne saurait être exclu que Monsieur Dupond-Moretti soit amené à
entreprendre des démarches, pour son compte ou celui de ses clients, auprès des responsables
et agents publics avec lesquels il travaillait durant l’exercice de ses fonctions gouvernementales.
Une telle situation serait de nature à mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial
de l’administration. Il en irait de même si l ’entreprise de Monsieur Dupond-Moretti réalisait
des prestations pour le compte des services dont il disposait dans le cadre de ses fonctions
gouvernementales.
3. Les risques d’influence étrangère
10. Au regard des éléments dont elle dispose, la Ha ute Autorité ne relève pas de risque
d’influence étrangère au sens des dispositions de la loi du 11 octobre 2013. Il appartiendra
néanmoins à l ’intéressé de faire preuve de vigilance dans la mise en œuvre de son projet
professionnel.
*
* *
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet de Monsieur
Dupond-Moretti est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle :
- de prendre, directement ou par l’intermédiaire de la société dont il serait l’unique
associé et le dirigeant, une participation par travail, conseil ou capital dans toute
entreprise privée à l ’égard de laquelle il aurait accompli, au cours des trois années
précédant la prise de participation envisagée, dans le cadre de ses fonctions
gouvernementales, l’un des actes relevant de l’article 432-13 du code pénal, ou qui 4
aurait avec une telle entreprise les liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article ;
- de réaliser, directement ou par l’intermédiaire de la société dont il serait l’unique
associé et le dirigeant, toute prestation relative à une affaire dont il aurait eu
connaissance dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales, notamment dans
le cadre de la procédure prévue par le troisième alinéa de l’article 35 du code de
procédure pénale, jusqu’au 20 septembre 2027 ;
- de réaliser, directement ou par l’intermédiaire de la société dont il serait l’unique
associé et le dirigeant, toute prestation relative à une affaire mettant en cause l’État
ou portant sur une procédure d’entraide judiciaire internationale, jusqu’au
20 septembre 2027 ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès des
membres du Gouvernement en exercice qui l ’étaient en même temps que lui et des
membres de son cabinet tant qu’ils occupent encore des fonctions publiques ; cette
réserve vaut, pour chacune des personnes qu’ elle vise, jusqu’ à l ’expiration d’un
délai de trois ans à compter de la cessation de la relation de travail entre
Monsieur Dupond-Moretti et la personne concernée ;
- de réaliser toute prestation de quelque nature que ce soit, directement ou par
l’intermédiaire de la société dont il serait l’unique associé et le dirigeant, pour le
compte des services sur lesquels il avait autorité ou dont il disposait en vertu du
décret n° 2024-36 du 24 janvier 2024, jusqu’au 20 septembre 2027 ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d ’intérêts, auprès de ces
services, jusqu’à la même date.
En application des dispositions du II de l ’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, ces réserves
s’imposent à Monsieur Dupond-Moretti. Leur respect fera l ’objet d’un suivi régulier par la
Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’il appartient à Monsieur Dupond-Moretti, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s ’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
13. La Haute Autorité rappelle également que dans l ’hypothèse où Monsieur
Dupond-Moretti exercerait des activités conduisant à ce qu ’il soit qualifié de représentant
d’intérêts au sens des articles 18 -1 et suivants de la loi du 11 octobre 2013, il devra s ’inscrire
au répertoire des représentants d’intérêts et veiller à respecter les règles déontologiques définies
à l’article 18-5 de cette loi.
5
14. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Dupond-Moretti et ne
vaut que pour l’activité telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité
professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant
la cessation des fonctions gouvernementales devra faire l ’objet d’une nouvelle saisine de la
Haute Autorité aux fins d ’appréciation de sa compatibilité avec les anciennes fonctions. Ce
délai est porté à cinq ans pour l’appréciation du risque d’influence étrangère.
15. Le présent avis sera notifié à Monsieur Dupond-Moretti.
Patrick MATET
Membre du collège,
Président par intérim
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 17 décembre 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel