HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 12 mars 2024
- ECLI
- HATVP:2024-36
- Date
- 12 mars 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-36 du 12 mars 2024
relative à la situation professionnelle de Monsieur Jean Rottner
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code pénal ;
- la délibération n° 2022- 281 du 6 septembre 2022 relative au projet de mobilité
professionnelle de Monsieur Jean Rottner ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 31 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur Jean Rottner, président du conseil régional Grand Est du 20 octobre 2017 au
30 décembre 2022, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur sa situation
professionnelle. Depuis le 1
er janvier 2023, l’intéressé, qui a mis un terme à l’intégralité de ses
mandats publics, y compris ceux d’adjoint au maire de Mulhouse et de conseiller
communautaire de Mulhouse Alsace Agglomération, exerce au sein du groupe Réalités,
spécialisé dans la promotion immobilière, la fonction de directeur général délégué chargé de
développer l’activité des sociétés du groupe sur le territoire de la région Grand Est. Monsieur
Rottner envisage désormais d’exercer les fonctions de directeur général exécutif de ce même
groupe. Un tel changement de fonctions justifie la présente saisine.
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de président de conseil régional exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité.
3. L’activité envisagée par Monsieur Rottner constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
2
4. En revanche, il n’appartient pas à la Haute Autorité, dans le cadre de ses compétences
au titre de l’article 23, de se prononcer sur la compatibilité de l’activité projetée par Monsieur
Rottner avec les autres mandats publics exercés au cours des trois dernières années.
5. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1 er » de la loi, aux termes duquel « les personnes
titulaires d’un mandat électif local (...) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité
et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ». Constitue un
conflit d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre
un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître
influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
6. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en pre mier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée
au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique . À ce titre, il
appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité , de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions de président du
conseil régional Grand Est exercées au cours des trois dernières années
7. Dans sa délibération n° 2022- 281 du 6 septembre 2022, la Haute Autorité avait
considéré que le projet alors envisagé par Monsieur Rottner était compatible avec ses anciennes
fonctions de président de conseil régional, sous réserve de s’abstenir, dans le cadre de son
activité, de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès des élus et
des agents de la région Grand Est et des établissements publics qui en relèvent.
8. L’élargissement du périmètre des missions que Monsieur Rottner exercerait au sein du
groupe Réalités n’est pas de nature à modifier l’appréciation des risques d’ordre pénal et
déontologique portée par la Haute Autorité dans son précédent avis. Monsieur Rottner devra
donc continuer de respecter la réserve énoncée au point précédent, jusqu’au 30 décembre 2025.
9. La Haute Autorité rappelle qu’il appartient à Monsieur Rottner , comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
10. Par ailleurs, la Haute Autorité rappelle que dans l’hypothèse où Monsieur Rottner
exercerait des activités conduisant à ce qu’il soit qualifié de représentant d’intérêts au sens des
articles 18 -1 et suivants de la loi du 11 octobre 2013, il devra s’inscrire au répertoire des 3
représentants d’intérêts et veiller à respecter les règles déontologiques définies à l’article 18-5
de cette loi.
11. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Monsieur Rottner et ne vaut que
pour l’activité décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité professionnelle, au
sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant la cessation de ces
fonctions exécutives locales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la Haute Autorité.
12. Le présent avis sera notifié à Monsieur Rottner.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 12 mars 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel