HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 9 avril 2024
- ECLI
- HATVP:2024-67
- Date
- 9 avril 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-67 du 9 avril 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Olivier Faron
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- le décret du 2 mars 2022 portant nomination du recteur de l’académie de Strasbourg ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 29 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. La ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a saisi la Haute Autorité d’une
demande d ’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Olivier Faron , professeur des
universités de classe exceptionnelle, qui occupe, depuis le 2 mars 2022, le poste de recteur de
l’académie de Strasbourg. Précédemment, l’intéressé a exercé, du 1
er septembre 2013 au
1er mars 2022, les fonctions d’administrateur général du Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM) . Monsieur Faron souhaite rejoindre le Mouvement des Entreprises de
France (MEDEF), en qualité de conseiller spécial en charge des sujets éducation et formation
auprès de la directrice générale.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
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3. Il résulte des dispositions de l’article L. 124-5 du même code, de l’article 2 du décret
du 30 janvier 2020 et du 7° du I de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 que la demande
prévue à l ’article L. 124 -4 doit obligatoirement être soumise à l’avis préalable de la Haute
Autorité lorsqu’elle émane d’un agent occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières
années, un emploi à la décision du Gouvernement faisant l’objet d’une nomination en conseil
des ministres . En outre, i l résulte de la combinaison des articles L. 124 -4, L. 124 -5 et
L. 124-10 du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours
des trois dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute
Autorité, celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l’article
L. 124-4, qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des
trois années précédant le début de l’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas,
normalement, une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
4. Monsieur Faron occupe un emploi à la décision du Gouvernement faisant l’objet d’une
nomination en conseil des ministres et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité
lucrative dans un organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la
compatibilité de la mobilité professionnelle de l’intéressé avec l’ensemble des fonctions
publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432 -13 du code pénal. Il
implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
6. Le MEDEF est une organisation professionnelle d’employeurs constituée sous la
forme d’une association régie par les dispositions des articles L. 2151- 1 et L. 2231-1 du code
du travail. Il en résulte qu’il ne peut être qualifié d’entreprise au sens de l’article 432 -13 du
code pénal. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si l’activité envisagée par l’intéressé est
susceptible de constituer un risque pénal.
7. S’agissant du risque déontologique, au regard des éléments dont dispose la Haute
Autorité, la mobilité de Monsieur Faron n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le
respect, par l’intéressé, des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de
ses fonctions publiques, rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction
publique.
3
8. En revanche, Monsieur Faron pourrait, dans le cadre de son activité au sein du
MEDEF, entreprendre des démarches auprès de ses anciens services. Dans ces conditions , il
convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
***
9. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Faron est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès :
- du rectorat de l’ académie de Strasbourg et des services académiques placés sous
l’autorité du recteur ; cette réserve vaut pour une durée de trois ans à compter de la
cessation des fonctions publiques de l’intéressé ;
- du CNAM, jusqu’au 1er mars 2025.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
10. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Faron de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
11. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
12. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Faron, à
la ministre de l’éducation nationale e t de la jeunesse, au recteur de la région académique
Grand Est, à l’administratrice générale du CNAM et à la directrice générale du MEDEF.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel