HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 23 avril 2024
- ECLI
- HATVP:2024-75
- Date
- 23 avril 2024
transparence vie publiquedeontologie
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source officielleReconversion professionnelle (agent) Bosser Florian Compatibilité avec réserves
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-75 du 23 avril 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Florian Bosser
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des juridictions financières ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- le décret n° 2023- 552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats,
notamment son article 32 ;
- la délibération de la Haute Autorité n° 2022-478 du 13 décembre 2022, relative au projet
de reconversion professionnelle de Monsieur Florian Bosser ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 15 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le premier président de la Cour des comptes a saisi la Haute Autorité d’une demande
d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Florian Bosser, conseiller référendaire au
sein de la quatrième chambre depuis le 1 er octobre 2023. Auparavant, l’intéressé a exercé, du
3 juillet 2020 au 16 mai 2022, les fonctions de conseiller technique auprès du directeur de
cabinet de Monsieur Jean Castex, alors Premier ministre. Monsieur Bosser a ensuite occupé, du
1er juin 2022 au 9 janvier 2023, un emploi de conseiller référendaire au sein de la première
chambre de la Cour.
2. Du 10 janvier 2023 au 30 septembre 2023, Monsieur Bosser a exercé la fonction de
conseiller du président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens , après
un avis de compatibilité avec réserves rendu par la Haute Autorité le 13 décembre 2022.
L’intéressé souhaite rejoindre l’association d’avocats à responsabilité professionnelle
individuelle (AARPI) BDGS Associés, cabinet spécialisé en droit des affaires, afin d’y exercer,
dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, la profession d’avocat.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute (…) activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Ha ute Autorité lorsqu’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. Il en va de même, en vertu de l’article 2 du décret du 30 janvier 2020 et de l’article
L. 120 -10 du code des juridictions financières, pour les membres de la Cour des comptes
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi au sein de la Cour.
5. Monsieur Bosser occupe et a occupé de tels emplois au cours des trois dernières années
et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité libérale . Il appartient donc à la Haute
Autorité d’apprécier la compatibilité de la mobilité pro fessionnelle de l’intéressé avec les
fonctions publiques qu’il a exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa. Le troisième alinéa de l’article précise 3
que, pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
8. Il r ésulte des attestations de l ’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Bosser n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l’égard du cabinet BDGS Associés.
Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de
prise illégale d’intérêts peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
9. En revanche, le risque de prise illégale d’intérêts ne saurait être exclu à l’égard des
entreprises privées, au sens des dispositions précitées, que Monsieur Bosser pourrait prendre
pour clientes dans le cadre de son activité libérale d’avocat. L’infraction de prise illégale
d’intérêts pourrait en effet être constituée dans l’hypothèse où l’intéressé réaliserait des actes
de la profession d’avocat pour le compte d’une entreprise à l’égard de laquelle il aurait
accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois dernières années, l’un des
actes mentionnés à l’article 432-13 du code pénal, ou qui aurait avec une telle entreprise l’un
des liens mentionnés au deuxième alinéa du même article.
2. Les risques déontologiques
10. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Bosser n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
11. En second lieu, Monsieur Bosser pourrait, dans le cadre de son activité libérale
d’avocat au sein du cabinet BDGS Associés , entreprendre des démarches auprès des pouvoirs
publics. Dans ces conditions , il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de
l’intéressé afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de
l’indépendance et de la neutralité de l’administration.
***
12. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Bosser est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de son activité libérale :
- de prendre pour cliente toute entreprise privée à l’égard de laquelle il aurait accompli,
au cours des trois années précédant la prestation envisagée, dans le cadre de ses
fonctions publiques, l’un des actes relevant de l’article 432- 13 du code pénal ou qui
aurait avec une telle entreprise l’un des liens mentionnés au deuxième alinéa du même
article ;
- de réaliser toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de Monsieur
Jean Castex, dans l’hypothèse où ce dernier serait amené à exercer à no uveau des 4
fonctions gouvernementales, et des personnes qui étaient membres de son cabinet en
même temps que lui et qui occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve
vaut, pour chacune des personnes qu’elle vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois
ans suivant la cessation de la relation de travail, au sein du cabinet du Premier ministre,
entre Monsieur Bosser et la personne concernée ;
- de présenter des requêtes ou de paraître à l’audience devant la chambre du contentieux
de la Cour des compt es et la cour d’appel financière, ainsi que de toute démarche
auprès des membres de la Cour durant les trois ans suivant la cessation de ses
fonctions.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
13. La Haute Autorité rappelle en outre que son avis n’a pas vocation à se substituer aux
dispositions spécifiques encadrant la profession d’avocat, en particulier l’article 32 du décret
du 30 juin 2023, en application duquel interdiction est faite à tout avocat ancien fonctionnaire
de l’État de conclure et de plaider contre les administrations ressortissant es au département
ministériel auquel il a appartenu pendant une durée de cinq ans.
14. La Haute Autorité relève qu’en application des articles L. 121 -6 et L. 121- 7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Bosser de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
15. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
16. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Bosser,
au premier président de la Cour des comptes, au Premier ministre et à l’associé -gérant du
cabinet BDGS Associés.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel