HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 23 avril 2024
- ECLI
- HATVP:2024-77
- Date
- 23 avril 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Délibération n° 2024-77 du 23 avril 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur Nicolas Morin
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 7 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a saisi la Haute
Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Nicolas Morin, qui
a exercé les fonctions de conseiller approvisionnement gaz et pétrole et pouvoir d'achat du
2 juin 2022 au 31 août 2023 puis celles de conseiller gaz, biomasse et décarbonation des
transports du 1 er septembre 2023 au 9 janvier 2024 au sein du cabinet de Madame
Agnès Pannier -Runacher, alors ministre de la transition énergétique. Précédemment, du
1er septembre 2018 au 31 mai 2021, l’intéressé a occupé le poste d’adjoint à la cheffe du bureau
« logistique pétrolière et carburants alternatifs » au sein de la sous -direction « sécurité
d’approvisionnement et nouveaux produits énergétiques » de la direction générale de l’énergie
et du climat (DGEC) ; du 1er juin 2021 au 1 er juin 2022, celui d’adjoint à la sous-directrice
« multimodalité, innovation, numérique et territoires » au sein de la direction générale des
infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM).
2. L’intéressé souhaite rejoindre la société par actions simplifiée Faurecia sièges
d’automobile, qui appartient au groupe Forvia, spécialisé dans l’ingénierie et la production
d'équipements automobiles , en qualité de directeur de la stratégie et du développement
commercial.
2
I. La saisine
3. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (…) ».
4. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
5. Monsieur Morin a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un
organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de
la mobilité professionnelle de l’intéressé avec l’ensemble des fonctions publiques qu’il a
exercées au cours des trois dernières années.
6. Pour l’application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, le
contrôle de la compatibilité consiste, en premier lieu, à rechercher si l’activité envisagée risque
de placer l’agent en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
Il implique, en second lieu, d’examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure 3
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l ’intéressé et de ses autorités hiérarchiques que
Monsieur Morin n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432 -13 à l ’égard de la société
Faurecia sièges d’automobile ou de toute entreprise du même groupe au sens du deuxième
alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l ’état des informations dont dispose la Haute
Autorité, le risque de prise illégale d ’intérêts peut être écarté, sous réserve de l ’appréciation
souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Morin n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Morin pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société Faurecia sièges d’automobile, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics.
Dans ces conditions, il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l’intéressé
afin de prévenir tout risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance et
de la neutralité de l’administration.
***
11. En conséquence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Morin est compatible avec les fonctions publiques qu’il a exercées, sous réserve qu’il
s’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute démarche, y
compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Madame Agnès Pannier-Runacher, tant que celle-ci sera membre du Gouvernement,
et des personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que lui et qui
occupent encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut pour chacune des personnes
qu’elle vise jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation
de travail entre Monsieur Morin et la personne concernée ;
- de la sous -direction « sécurité d’approvisionnement et nouveaux produits
énergétiques » de la DGEC, jusqu’au 31 mai 2024 ;
4
- de la sous -direction « multimodalité, innovation, numérique et territoires » de la
DGITM, jusqu’au 1er juin 2025.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Morin de n’utiliser aucun document ou
renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée.
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s ’imposent à l ’agent, sera notifié à
Monsieur Morin, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au
président de la société Faurecia sièges d’automobile.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel