HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 30 avril 2024
- ECLI
- HATVP:2024-87
- Date
- 30 avril 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Délibération n° 2024-87 du 30 avril 2024
relative à la mobilité professionnelle de Monsieur François Braun
LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE,
Vu :
- le code pénal ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le décret du 4 juillet 2022 relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de la santé et de la
prévention ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 13 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Monsieur François Braun, ministre de la santé et de la prévention du 4 juillet 2022 au
20 juillet 2023, a saisi la Haute Autorité d’une demande d’avis sur son projet d’effectuer des
prestations pour le compte de la société par actions simplifiée (SAS) Capgemini Consulting,
spécialisée dans le conseil en affaires, sous la forme de vacations d’une durée de quelques mois,
dans le cadre de la mise à jour du projet médical du centre hospitalier Princesse-Grace, hôpital
public de la principauté de Monaco.
I. La saisine
2. Il résulte de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013 que la Haute Autorité est
compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’exercice d’une activité rémunérée au
sein d’une entreprise avec les fonctions de membre du Gouvernement exercées au cours des
trois années précédant le début de cette activité.
3. L’activité envisagée par Monsieur Braun constitue une activité rémunérée au sein
d’une entreprise au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, sur la compatibilité de
laquelle la Haute Autorité doit se prononcer.
4. L’article 23 précise qu’il appartient à la Haute Autorité de fonder son appréciation « au
regard des exigences prévues à l’article 1er » de la loi, aux termes duquel « les membres du 2
Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ». Constitue un conflit
d’intérêts, en vertu de l’article 2 de la même loi, « toute situation d’interférence entre un intérêt
public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer
l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
5. Le contrôle réalisé par la Haute Autorité implique, en premier lieu, de rechercher si
l’activité envisagée risque de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal. Il implique, en second lieu, de s’assurer que l’activité rétribuée
au sein de l’entreprise ne soulève pas de difficultés d’ordre déontologique. À ce titre, il
appartient notamment à la Haute Autorité de vérifier que l’activité n’est pas susceptible de
caractériser une méconnaissance des principes déontologiques de dignité, de probité et
d’intégrité ou de mettre en cause le fonctionnement indépendant et impartial de
l’administration.
6. En revanche, il n’appartient pas à la Haute Autorité de se prononcer sur l’autorisation
de cumul d’activités qui devra être préalablement accordée à Monsieur Braun, en sa qualité
d’agent public.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions gouvernementales
exercées au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un membre du
Gouvernement, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
une entreprise privée alors qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement
exercées au cours des trois dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette
entreprise, soit de conclure avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un
tel contrat, soit de proposer à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article
punit des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de Monsieur Braun qu’il n’a accompli, dans le cadre de ses
fonctions gouvernementales au cours des trois dernières années, aucun acte relevant de
l’article 432-13 à l’égard de la société Capgemini Consulting ou d’une entreprise du même
groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions et en l’état des
informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts peut donc être
écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
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2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Braun n’apparaît pas de nature à faire douter du respect, par l’intéressé, de l’exigence
de prévention des conflits d’intérêts qui s’imposait à lui dans l’exercice de ses fonctions
gouvernementales.
10. En second lieu, compte tenu de l’objet de la mission qui sera confiée par la société
Capgemini Consulting à Monsieur Braun, portant sur la mise à jour du projet médical du centre
hospitalier Princesse-Grace, établissement public de santé monégasque avec lequel il n’a, au
demeurant, pas entretenu de liens dans le cadre de ses fonctions ministérielles, la Haute Autorité
ne relève pas de risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance ou de
la neutralité de l’administration.
11. La Haute Autorité rappelle toutefois qu’il appartient à Monsieur Braun, comme à tout
responsable public, sans limite de durée, de s’abstenir de faire usage ou de divulguer des
documents ou renseignements non publics dont il aurait eu connaissance du fait de ses
fonctions.
12. Cet avis de compatibilité est rendu au vu des informations fournies par Monsieur
Braun et ne vaut que pour l’activité décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle activité
professionnelle, au sens de l’article 23 de la loi du 11 octobre 2013, dans les trois ans suivant
la cessation des fonctions gouvernementales devra faire l’objet d’une nouvelle saisine de la
Haute Autorité.
13. Le présent avis sera notifié à Monsieur Braun.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 30 avril 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel