HATVPDeliberation
HATVP · Deliberation — 30 avril 2024
- ECLI
- HATVP:2024-88
- Date
- 30 avril 2024
transparence vie publiquedeontologie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
1 Délibération n° 2024-88 du 30 avril 2024 relative à l’agrément de l’association Transparency International France LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE, Vu : - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la loi n° 2021- 1109 du 24 août 2021 confortant le respe ct des principes de la République ; - le décret n° 2017- 908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité ; - le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d’engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’ un agrément de l’État ; - l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 28 juillet 2023 portant renouvellement de l ’agrément de l ’association Transparency International France en vue de l’exercice des droits de la partie civile ; - le règlement intérieur de la Haute Autorité, notamment ses articles 26 et 27 ; - la saisine de la Haute Autorité par l ’association Transparency International France reçue le 28 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le rapport présenté ; Ayant entendu, lors de la séance du 30 avril 2024, Monsieur Patrick Lefas, président de l’association ; A adopté la délibération dont la teneur suit : 1. En vertu des dispositions du II de l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut être saisie « par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu’elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général ». 2 2. L’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 dispose que « sans préjudice des conditions spécifiques requises pour la délivrance de chaque agrément, tout agrément, délivré par l ’État ou ses établissements publics, d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, suppose de satisfaire aux conditions suivantes : 1° Répondre à un objet d’ intérêt général ; / 2° Présenter un mode de fonctionnement démocratique ; / 3° Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière ; / 4° Respecter les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la présente loi. / Les associations reconnues d’utilité publique sont réputées satisfaire à ces conditions. / Toute association qui s ’est vu délivrer un agrément est réputée remplir ces conditions pendant une durée de cinq ans dans le cadre de toute procédure d’agrément prévue par la législation. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ». 3. Aux termes de l’article 26 du règlement intérieur de la Haute Autorité : « Pour pouvoir saisir la Haute Autorité en vertu du II de l ’article 20 de la loi du 11 octobre 2013, les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption doivent avoir été préalablement agréées par elle. Conformément à l ’article 2 5-1 de la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 et aux dispositions des articles 15 à 21 du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017, cet agrément ne peut être délivré qu ’à des associations répondant à un objet d’ intérêt général, présentant un mode de fonctionnement démocrat ique et respectant des règles de nature à garantir la transparence financière. Par ailleurs, pour se voir délivrer cet agrément, l’association doit satisfaire aux deux conditions suivantes : 1° Cinq années d’ existence à compter de sa déclaration ; 2° Une activité effective et publique en vue de lutter contre la corruption et les atteintes à la probité publique, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications, de l’organisation de manifestations et de la tenue de réunions d’information dans ces domaines. » 4. Par un courrier reçu le 28 mars 2024, Monsieur Patrick Lefas, président de l’association Transparency International France , a adressé à la Haute Autorité une demande de renouvellement de l’agrément qui lui avait été dél ivré par la Haute Autorité le 5 juin 2014 et renouvelé le 31 mai 2017, puis le 11 mai 2021, en application des dispositions de l ’article 20 de la loi du 11 octobre 2013. 5. En premier lieu, dans la mesure où l ’association Transparency International France s’est vu renouveler le 28 juillet 2023, par le garde des sceaux, ministre de la justice, l’agrément en vue de l ’exercice des droits de la partie civile pris sur le fondement des dispositions de l’article 2-23 du code de procédure pénale pour une durée de trois ans, elle est réputée, en vertu du dernier alinéa de l ’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000, remplir les conditions rappelées par cet article . Au demeurant, il ressort de l’examen des conditions d’organisation et de fonctionnement de l’association, t elles qu’elles résultent notamment de ses statuts et de son règlement intérieur, que celle-ci remplit effectivement les conditions prévues par l’article 25-1 précité. Enfin, la modification des statuts de l’association, adoptée lors de l’assemblée générale 3 extraordinaire du 14 mars 2022, n’appelle pas d’observations particulières sur le respect de ces conditions. 6. En second lieu, Transparency International France , qui existe depuis plus de cinq années, exerce une activité effective et publ ique en vue de lutter contre la corruption et les atteintes à la probité publique. Elle agit à cet égard de diverses manières, notamment en dispensant des formations, en accompagnant les élus locaux et les collectivités publiques, en publiant des rapports et documents divers sur les thèmes de la lutte contre la corruption et les atteintes à la probité publique, en intervenant auprès des pouvoirs publics pour promouvoir ces thèmes, en se constituant partie civile dans des affaires liées à des questions de corruption ou, encore, en adressant des signalements à la Haute Autorité. Par suite, l’association satisfait aux deux conditions spécifiques fixées par l’article 26 du règlement intérieur de la Haute Autorité. 7. Il résulte de l ’ensemble de ces éléments que l ’association Transparency International France peut prétendre au renouvellement de l ’agrément prévu à l ’article 20 de la loi du 11 octobre 2013. PAR CES MOTIFS : Article 1er : La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique délivre , pour une durée de trois ans, à l ’association Transparency International France, l’ agrément prévu à l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Article 2 : La présente délibération sera notifiée à l ’association Transparency International France et publiée sur le site internet de la Haute Autorité. Le Président, Didier MIGAUD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Deliberation
- Date
- 30 avril 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel