HATVPAvis (agent)
HATVP · Avis (agent) — 29 février 2024
- ECLI
- HATVP:2024-A-103
- Date
- 29 février 2024
transparence vie publiquedeontologie
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Texte intégral
1
Avis n° 2024-103 du 29 février 2024
relatif à la mobilité professionnelle de Monsieur Paul Quentin
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE,
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020- 69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique ;
- la saisine de la Haute Autorité en date du 19 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport présenté ;
Rend l’avis suivant :
1. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a saisi la
Haute Autorité d’une demande d’avis sur la mobilité professionnelle de Monsieur Paul Quentin,
conseiller médias et communication adjoint au sein du cabinet de Madame Agnès
Pannier-Runacher, alors ministre de la transition énergétique, du 7 juin 2022 au 31 juillet 2023.
Précédemment, du 15 janvier 2020 au 6 juin 2022, l’intéressé occupait le poste d’attaché de
presse au sein de la direction de la communication de la présidence de la République. Monsieur
Quentin souhaite rejoindre la société européenne LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH)
en qualité de responsable des relations presse.
I. La saisine
2. L’article L. 124-4 du code général de la fonction publique dispose : « L’agent public
cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou
temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans
son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non,
dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité (...) ».
2
3. Selon l’article 11 de la loi du 20 avril 2016, la demande prévue à l ’article L. 124 -4
précité doit obligatoirement être soumise à la Haute Autorité lorsqu ’elle émane d ’un agent
occupant ou ayant occupé, au cours des trois dernières années, un emploi de membre de cabinet
ministériel. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 124- 4, L. 124-5 et L. 124-10
du code général de la fonction publique que lorsqu’un agent public a occupé, au cours des trois
dernières années, un emploi rendant obligatoire la saisine préalable de la Haute Autorité,
celle-ci est fondée à émettre un avis sur le contrôle de compatibilité prévu à l ’article L. 124-4,
qui porte sur l’ensemble des fonctions publiques exercées par l’agent au cours des trois années
précédant le début de l ’activité privée, y compris celles qui ne nécessitent pas, normalement,
une saisine directe en vertu de l’article L. 124-5.
4. Monsieur Quentin a occupé un emploi de membre de cabinet ministériel au cours des
trois dernières années et l’activité qu’il souhaite entreprendre est une activité lucrative dans un
organisme de droit privé. Il appartient donc à la Haute Autorité d’apprécier la compatibilité de
la mobilité pr ofessionnelle de l ’intéressé avec l ’ensemble des fonctions publiques qu’ il a
exercées au cours des trois dernières années.
5. Selon l’article L. 124 -12 du code général de la fonction publique, le contrôle de la
compatibilité consiste, en premier lieu, à rech ercher si l ’activité envisagée risque de placer
l’agent en situation de commettre l’ infraction prévue à l ’article 432 -13 du code pénal. Il
implique, en second lieu, d’ examiner si cette activité comporte des risques de nature
déontologique. À ce titre, l ’activité ne doit pas être susceptible de compromettre ou mettre en
cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître
les principes déontologiques de dignité, d’ impartialité, de neutralité, d ’intégrité et de probit é
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
6. En vertu de l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique, le président de
la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle -ci, un avis de compatibilité, a ssorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l ’activité envisagée est manifestement compatible
avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
II. La compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions publiques exercées
au cours des trois dernières années
1. Le risque pénal, au regard du délit de prise illégale d’intérêts
7. Le premier alinéa de l ’article 432 -13 du code pénal punit de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros le fait, pour un agent public, de prendre
ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée alors
qu’il a été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées au cours des trois
dernières années, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit de conclure
avec elle un contrat de toute nature ou de formuler un avis sur un tel contrat, soit de proposer à
l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de cette entreprise ou de formuler
un avis sur de telles décisions. Le deuxième alinéa de cet article punit des mêmes peines toute 3
participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins
30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait
avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
8. Il résulte des attestations de l’ intéressé et de s es autorités hiérarchiques que
Monsieur Quentin n’a accompli, dans le cadre de ses fonctions publiques au cours des trois
dernières années, aucun acte relevant de l ’article 432-13 à l’égard de la société LVMH ou de
toute entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions
et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, le risque de prise illégale d’intérêts
peut être écarté, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge pénal.
2. Les risques déontologiques
9. En premier lieu, au regard des éléments dont dispose la Haute Autorité, la mobilité de
Monsieur Quentin n’apparaît pas de nature à faire naître un doute sur le respect, par l’intéressé,
des principes déontologiques qui s’imposaient à lui dans l’exercice de ses fonctions publiques,
rappelés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code général de la fonction publique.
10. En second lieu, Monsieur Quentin pourrait, dans le cadre de son activité au sein de la
société LVMH, entreprendre des démarches auprès des pouvoirs publics. D ans ces conditions,
il convient d’encadrer les futures relations professionnelles de l ’intéressé afin de prévenir tout
risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l ’indépendance et de la neutralité de
l’administration.
11. En consé quence, la Haute Autorité considère que le projet envisagé par
Monsieur Quentin est compatible avec les fonctions publiques qu’ il a exercées, sous réserve
qu’il s ’abstienne, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, de réaliser toute
démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès :
- de Madame Pannier -Runacher, tant celle-ci sera membre du Gouvernement, et des
personnes qui étaient membres de son cabinet en même temps que lui et qui occupent
encore des fonctions publiques ; cette réserve vaut, pour chacune des personnes qu’elle
vise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de la relation de
travail entre Monsieur Quentin et la personne concernée.
- des services de la direction de la communication de la présidence de la République ,
jusqu’au 6 juin 2025.
Le respect de ces réserves fera l’objet d’un suivi régulier par la Haute Autorité.
12. La Haute Autorité rappelle qu’en application des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code
général de la fonction publique, il incombe à Monsieur Quentin de n’utiliser aucun document
ou renseignement non public dont il aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions
publiques, sans limite de durée. 4
13. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par l’auteur de la saisine. Il ne vaut
que pour l’activité mentionnée et telle que décrite dans la saisine. L’exercice de toute nouvelle
activité professionnelle au sens de l ’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ,
dans les trois ans suivant la cessation des fonctions publiques de l’intéressé, devra faire l’objet
d’une nouvelle saisine de son ancienne autorité hiérarchique.
14. En application de l’article L. 124-15 du code général de la fonction publique, cet avis,
dont les réserves lient l’administration et s’imposent à l’agent, sera notifié à Monsieur Quentin,
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires , à la ministre déléguée
auprès du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, au directeur de cabinet du
Président de la République et au Président-directeur général de la société LVMH.
Le Président
Didier MIGAUD Citations
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Synthèse
- Juridiction
- HATVP
- Chambre
- Avis (agent)
- Date
- 29 février 2024
- Matière
- transparence vie publique
Référence
HATVP:2024-A-103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel